‘Hamèts qui est resté en possession d’un juif pendant Péssa’h

Peut-on acheter des produits hametz , comme des biscuits, apres pessah , dans un magasin appartenant a un juif si durant pessah il vendait ce hametz.
( il ne s'agit pas ici d'une épicerie se disant "cachere " mais d'une épicerie de rue toute simple)

Rav Aharon Bieler
En dehors de l’interdiction de consommer du ‘Hamèts, la Tora nous interdit d’en posséder pendant toute la durée de la fête de Péssa’h (en fait, cette interdiction commence à partir de la fin de la cinquième heure, la veille de Péssa’h). (1)

C’est la raison pour la quelle nous devons procéder, la veille de Péssa’h, à la « bédikate ‘Hamèts » afin de rechercher tout le ‘Hamèts qui est en notre possession de manière à pouvoir l’éliminer.

Celui pour qui, l’élimination de ce ‘Hamèts est problématique, (par exemple, un commerçant pour qui cela entraînerait une perte importante), est tenu de le vendre AVANT la fête, à un non juif , selon les règles de la Halakha (de préférence par l’intermédiaire d’une autorité Rabbinique compétente). (2)

Il ne peut donc pas en disposer pendant toute la fête et doit l’entreposer dans un endroit fermé, dont l’accès n’est autorisé qu’au non juif qui s’en est rendu acquéreur. Seulement après la fête, il pourra, éventuellement, en reprendre possession selon les termes du contrat de vente.

Celui qui aurait enfreint cette interdiction (Bal iraé vébal imatsé ) a l’interdiction (d’ordre Rabbinique) de profiter de quelque manière que ce soit de ce ‘Hamèts (‘Hamets ché’avar ‘alav hapéssa’h) et doit le détruire. Cette interdiction de profit ne concerne pas uniquement le propriétaire de ce ‘Hamèts, mais tous les juifs.(2)

Votre épicier est manifestement resté en possession de son ’Hamèts et a continué à en faire le commerce pendant Péssa’h. Il est donc tout à fait interdit de lui acheter ce ‘Hamèts.

A noter, qu’il convient que chacun s’informe après péssa’h de la provenance du ‘Hamèts qu’il achète. S’il provient d’un propriétaire juif, on doit s’assurer qu’il à bien été vendu, avant Péssa’h selon les règles de la Halakha.

Bon appétit.

Vous pouvez consulter les lois concernant la possession de ‘Hamets à péssa’h dans Notre dossier « Péssa’h : Halakha » Pour y accéder cliquez ici.




1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 443 par. 1
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 448 par. 3