Répétitions en musique d’une chorale, pendant le ‘Omèr.
Une chorale de femmes qui doit faire une représentation le soir de Lag Ba'omèr au profit d'un Bèt Ya'akov, peut-elle répéter durant le omer en mettant la musique pour chanter dessus ?
Rav Meir Cahn
La période du ‘Omèr, située entre la fête de Péssa’h et celle de Chavou’ote, a été marquée par des évènements affligeants pour le peuple d’Israël. Les disciples de Rabbi ‘Akiba ont trouvés la mort, et la transmission de la Tora en a été considérablement affectée. De ce fait, l’usage de limiter des comportements exprimant ou causant de la joie, a été instauré (1). La coutume veut que l’on s’abstienne de danser pendant cette période du ‘Omèr (2). Par extension et à plus forte raison, l’écoute de musique – même sans danses - sera à proscrire (3).
En ce qui concerne la chanson, il est ramené au nom du Rav Chélomo Zalman Auerbach zatsal, qu’il était recommandé de s’abstenir de toute chanson à caractère entraînant, qui pourrait amener à vouloir danser. Par contre, lorsque la chanson est de caractère à inciter à l’élévation spirituelle, mais n’entraîne pas à la danse, elle n’est pas interdite (4).
Dans le même sens, écrit le Rav ‘Obadia Yossef chalita, les chansons de louanges à l’Eternel, les chansons accompagnant la prière ou l’étude – dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées de musique - ne sont pas interdites (5).
L’écoute de liturgies (‘Hazanoute, Pyoutim), ainsi que de musique classique, peut être permise en cas de nécessité (6).
L’écoute de musique pendant la période du ‘Omère, bien qu’interdite en temps normal, serait permise lorsqu’elle viendrait accompagner une Sé’oudate Mitsva (un repas de Mitsva, tel qu’une Bar-Mitsva, une Bérite Mila) (7).
En ce qui concerne les soirées de gala, offertes pour ramasser des fonds au profit d’œuvres de Tora ou de Tsédaka (de charité), il y a lieu de s’interroger sûr la manière d’établir leurs statut : s’agirait-il de Sé’oudate Mitsva, car ces soirées sont offertes en l’honneur des donateurs, qui accomplissent la Mitsva de soutenir la Tora ou les œuvres charitables ; ou bien s’agit-il d’événements à caractère profane, où la gastronomie et l’atmosphère allègre sont destinées à permettre l’assemblée des donateurs, mais ne répondent pas intrinsèquement à la définition d’une Mitsva. Le Rav Moché Feinstein zatsal s’interroge sur la position à retenir, et conclue en stipulant que dans la mesure du possible, il serait convenable de s’abstenir de jouer ou de faire entendre de la musique en ces soirées de gala, mais qu’il n’y aurait pas lieu de contester une pratique permissive (8).
Par contre, s’il ne s’agit que de s’entraîner à chanter avec l’accompagnement de musique, pour animer une soirée de gala offerte au profit d’une œuvre de Tsédaka, il semblerait acceptable d’être permissif, dans la mesure où cet entraînement ne pouvait être effectué avant ou après les jours de la Séfirate Ha’omèr. Ceci en prenant en considération le fait que la musique écoutée n’est pas destinée à procurer de l’agrément, mais à permettre l’entraînement de la chorale. Or, l’exercice d’un instrument de musique, ou son enseignement, effectués à des fins professionnelles (pour la Parnassa) et non pas pour le plaisir, peut être permis (9). De plus, certains permettent de préparer des écolières à une représentation de danses et de chansons, car cet exercice n’est pas destiné à procurer du plaisir. Il prépare la représentation, et répond ainsi à une nécessité spécifique (1).
l’exercice de musique pour accompagner la chorale lors de ses répétitions – en lieu clos, pas devant un publique (11) - pourrait donc également être permis lorsqu’il est pratiqué bénévolement pour les besoins d’une Mitsva, tels que la préparation d’une soirée offerte au profit d’une œuvre de Tsédaka. Ceci certainement si le répertoire en question ne comprend que des chansons à caractère spirituel, et de ce fait la musique serait paisible. Dans la pratique, il sera recommandé de faire une Chéélate ‘Hakham (de soumettre le problème à une autorité rabbinique confirmée).
Kol Touv.
1) Tour et Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 493 par. 1.
2) Maguèn Avraham, ad. loc. Alinéa 1, Michna Béroura, ad. loc. alinéa 3.
3) ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc. par. 2, Choute Iguérote Moché, tome 1 chap. 166 et tome
3 chap. 87, Choute Min’hate Its’hak tome 1 chap. 111, Choute Yé’havé Da’ate tome 3 par.
30.
4) Halikhote Chélomo, Mo’adim Pérèk 11 chap. 14, Bèn Péssa’h Léchavou’ote, Pérèk 15
chap.5
5) Choute Yé’havé Da’ate, tome 6 chap. 34. Voir également Or’hote Rabbénou tome 2 page 95, qui rapporte que le Steipélèr zatsal avait coutume de dire qu’on ne trouve pas d’interdit de chanter (malgré cela, il ne permettait pas, chez lui, de chanter sinon le Chabbate).
6) Halikhote Chélomo, ad. loc. Dévar Halakha alinéa 22.
7) C’est ce qui apparaît du Maguèn Avraham, ad. loc, ainsi que du Michna Béroura, ad. loc. Ainsi stipule le Iguérote Moché, Ora’h Haïm tome 1 chap. 166, tome 2 chap. 95 morceau intitulé Oubidvar Harikoudine, et Evèn Ha’ézèr tome 1 chap. 97. Voir aussi le Choute Yé’havé Da’ate, ad. loc.
8) Choute Igérote Moché, ci dessus mentionné en note 3.
9) Choute Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 3 chap. 87. Néanmoins, le Iguérote Moché ajoute que si l’on joue d’un instrument pour le plaisir, il sera interdit même de l’enseigner car cela est également une jouissance, et est donc interdit pendant le ‘Omèr, selon la coutume.
10) Halikhote Bate Israël, Pérèk 24 par. 5, et ad. loc. note 14, en citant certains Moré Horaa.
11) Voir la note 14, ad. loc.