Zst il possible de réaliser des travaux dans son lieu de travail (installation de climatisation) avant Péssa'h meme si on sait que les ouvriers termineront certainement pendant Péssa'h à 'Hol Hamoèd durant mon absence.
Rav Meir Cahn
Effectuer certains travaux pendant ‘Hol Hamo’èd (les jours de demi fêtes), est interdit. Ne sont permis en fait, que les travaux nécessaires à la préparation et à l’entretient des besoins de la fête. Sont permis également les travaux, dont l’abstention nous ferait subir une perte sur la valeur de nos biens ou de nos marchandises (Davar Haavèd). Selon de nombreux Décisionnaires, c’est par décret rabbinique que nous devons nous abstenir de vaquer aux occupations, ou d’effectuer des besognes qui n’entrent pas dans l’une de ces deux catégories (1). Selon d’autres, et ils ne sont pas moins nombreux, cet interdit est « Midéoraïta » (d’ordre Toranique) (2).
Tout travail interdit le Yom Tov (les jours de fêtes) ou le ‘Hol Hamo’èd (les jours de demi fêtes), ne pourra non plus être effectué pour nous par un non juif (3). Car nos Sages ont assimilé le Yom Tov (les jours de fêtes) et le ‘Hol Hamo’èd (les jours de demi fêtes) au Chabbate. Ainsi, à l’instar du Chabbate où il est interdit – par décret rabbinique - de charger un non juif d’exécuter pour nous un travail non autorisé (interdit appelé Amira Lénokh-ri) (4), le travail défendu le Yom Tov (les jours de fêtes) et le ‘Hol Hamo’èd (les jours de demi fêtes) ne seront pas délégué à un non juif.
Un travail de construction en bâtiment, ou un travail lié à l’immobilier et effectué « sûr le terrain » (Mé’houbar Lakarka’), dont la réalisation aurait été confiée – avant le Yom Tov (avant la fête) - à un non juif, ne pourra en aucune manière être poursuivit pendant le ‘Hol Hamo’èd. Il sera donc impératif, lors des négociations avec le non juif, de bien certifier que tout travail devra être suspendu jusqu’après les deuxièmes fêtes. S’il venait malgré tout à renier ses accords, en voulant poursuivre son œuvre pendant ‘Hol Hamo’èd, nous seront tenus de l’en empêcher (5).
Ceci est valable même dans le cas où l’entreprise ou les ouvriers non juifs réalisant les travaux, travaillent « Békablanoute » (à forfait) et non pas en temps que salariés (c'est-à-dire que la rémunération du travail a été fixée en fonction de l’œuvre accomplie et pas en fonction du temps nécessaire à l’accomplir).
Ceci est également valable lorsque c’est le non juif qui a décidé, de son propre chef et pour son propre intérêt (Ada’ata Dénafché), de poursuivre son travail pendant le ‘Hol Hamoèd afin de l’achever au plus tôt.
La raison de l’application de cet interdit aux entreprises et aux travailleurs non juifs non salariés, est connue sous l’appellation de « Marite ‘Ayne » (l’apparence aux yeux). Ce qui veut dire, qu’aux yeux de personnes étrangères à l’affaire, le fait que l’œuvre ait été fixé un prix d’ensemble, à forfait, n’est pas manifeste. Ces dernières pourraient être portées à croire que le travail est réalisé par des employés, rémunérés en fonction du temps passé à la tache, et donc en profanation du ‘Hol Hamoèd (6).
Cette Halakha resterait-elle identique lorsque les membres d’un même corps de profession travaillent généralement à forfait (Békablanoute) (7) ?
Le Michna Béroura (8), en examinant la Halakha relative à la construction de maisons, hésite à être permissif (Tsarikh ‘Iyoune Im Yèche Léhakèl). Le Biour Halakha (9) s’allonge à discuter le pour et le contre de la question, en rapportant des avis permissifs (10), et d’autres plus rigoureux, qui retiennent entre autre le fait qu’aux yeux des personnes étrangères à l’affaire, la confusion est toujours possible et ils pourraient estimer qu’il s’agisse d’employés et non pas de « Kablanim » rémunérés à la tâche (11). Sa conclusion reste telle que mentionnée dans le Michna Béroura, donc en point d’interrogation, bien qu’il fût notoire que le travail s’effectue « Békablanoute » (au forfait).
Un travail contracté Békablanoute, mais interdit parce n’étant pas à l’abri du « Marite ‘Ayne », et ayant été néanmoins effectué illicitement le ‘Hol Hamo’èd par un non juif, ne sera pas censuré « Bédi’avad » (a posteriori). Il sera donc possible d’en profiter, sans restriction. Il sera possible d’en profiter, à plus forte raison, lorsqu’il avait été convenu explicitement avant la fête de n’effectuer aucun travail le ‘Hol Hamo’èd et que le non juif a décidé, en violation de ses engagements, de poursuivre sa besogne le ‘Hol Hamo’èd afin de l’achever plus rapidement (12).
Cependant dans notre cas, il y aurait lieu d’être permissif non seulement Bédi’avad (a posteriori) mais tout autant Lékhaté’hila (à priori). En effet, argue le Iguérote Moché, de nos jours et dans nos contrées où les constructions immobilières ne sont érigées que par des entreprises et sûr devis - Békablanoute, la méprise avec le travail d’employés n’est plus à craindre. La construction dont la réalisation a été remise à un « Kablane » non juif pourra donc être poursuivie Lékhaté’hila (à priori) pendant le ‘Hol Hamo’èd (13).
Après avoir souligné le grand soin qui doit être pris à honorer le ‘Hol Hamoèd, et à bien veiller à ne permettre aucune forme de travail qui n’aurait pas été dûment autorisée par les Sages (14), nous pouvons conclure :
Lorsqu'un travail a été remis à un non juif avant le Yom Tov, pour être effectué à forfait – Békablanoute, qu'invariablement, tous les travaux de ce genre ne sont exécutés que Békablanoute, et qu'enfin, le non juif a décidé de lui-même et pour sa propre convenance de ne pas interrompre son travail pendant ‘Hol Hamo’èd, il sera possible – en cas de nécessité – de le laisser faire. Et ceci, même lorsqu’il s’agit de travaux de construction immobilière, ou liés à l’immobilier, tels que l’installation d’une climatisation (15).
Kol Touv.
(1) Tossafote, Mo’èd Katane 19a intitulé R. Yossi ; Tossafote ‘Haguiga 18a intitulé ‘Holo Chèl Mo’èd ; Tossafote, ‘Avoda Zara 22a intitulé Tipouk ; Rambam, Hilkhote Yom Tov Pérèk 7 Halakha 1, ainsi que de nombreux autres Richonim ; voir aussi le Rabbi ‘Akiba Éguer, Hagahote Hachoul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 530.
(2) Rachi, Mo’èd Katane 11b intitulé Éla, Tossafote ‘Haguiga, 18a intitulé ‘Holo Chèl Mo’èd, rapportant l’avis de Rachi ; Rambane, ‘Avoda Zara 22a ; Ritba, Moèd Katane 2a ; Tour, Ora’h ‘Haïm 536 au nom du Rif, ainsi que de nombreux autres Richonim également, voir le Bét Yossèf, ad. loc, le Biour Halakha, début du chap.530, ainsi que le Min’hate ‘Hinoukh, Mitsva 323 alinéa 2.
(3) Guémara Mo’èd Katane 12a, Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 543 par. 1.
(4) Guémara Chabbate 121a, Choul’hane ‘Aroukh, idem chap. 307 par. 2.
(5) Guémara Mo’èd Katane, ad. loc, Choul’hane ‘Aroukh, idem chap. 543 par.2.
(6) Voir le Michna Béroura, chap. 543 alinéa 3.
(7) Cette question n’est cependant à considérer que lorsque l’ensemble de la tâche est effectivement exécuté « Békablanoute ». Par contre, si le directeur le contremaître ou le responsable des opérations est payé à forfait, mais que les autres travailleurs, assistants et subordonnés, peuvent être parfois des employés (payés à l’heure, à la journée ou au mois), la question ne se pose pas. La réalisation de cette œuvre restera inévitablement interdite pendant ‘Hol Hamo’èd, même dans le cas où tous les intervenants travaillent effectivement « Békablanoute ». C’est ce que spécifie le Michna Béroura, chap. 244 alinéa 7, citant les A’haronim. Le Biour Halakha (ad. loc. fin du paragraphe intitulé « O Liktsor Lo ») explique cette restriction en précisant qu’elle fait référence au Ba’al Habaïte (au propriétaire de la maison) qui effectue les travaux. S’il lui arrive parfois d’engager lui-même les assistants ou les subordonnés (pour la construction de son bâtiment), qu’il rémunèrera en fonction du temps de travail et non pas à la tâche, la réalisation de son œuvre sera interdite même lorsqu’il aurait effectivement fait appel à un entrepreneur «non juif et que la nature de l’engagement contracté était entièrement « Békablanoute ». Car de ce fait, l’appellation « à forfait » ne peut plus désigner le caractère de son engagement. Par contre, si le Ba’al Habaïte se décharge de toute implication dans le travail, en ne faisant invariablement appel qu’à un entrepreneur qui seul sera responsable du chantier, dés lors l’emploi des salariés qu’il aurait recrutés ne sera pas une entrave à la permission de poursuivre le travail, celui-ci ayant conservé l’appellation de « Békablanoute ».
(8) Chap. 244 alinéa 4, rapporte une Ma’hlokèt entre le Taz et le Rabbi ‘Akiba Éguèr.
(9) Ad. loc, paragraphe intitulé O Liktsor Lo.
(10) Le Rabbénou Tam, le Rambane, le Roch, le Ritba, le Rambam, le Choul’hane ‘Aroukh qui reprends les dires du Rambam, et desquels il apparaîtrait que lorsqu’il n’y a pas à craindre de méprise, car l’emploi de salariés pour ce genre de travail n’est pas courant, le travail du Kablane non juif devrait être permis. Tel est également l’avis du Rabbi ‘Akiba Éguèr dans ses ‘Hidouchim. Voir enfin le Noda’ Bihouda, dans son Choute Kama, chap. 12, qui penche pour la Koula pour le travail à effectuer le ‘Hol Hamoèd (mais pas pour Chabbate ou Yom Tov) par un non juif « Békablanoute », en cas de nécessité spéciale (Cha’ate Hadahak) et à condition que la maison où s’effectuent les travaux soit localisée dans la « rue des non juifs ».
(11) Tel est l’avis du Rame, rapporté par Tossafote, le Maor, le Hagahate Smak, le Séfèr Hatérouma (selon lesquels l’interdit est applicable même lorsque tout les travaux de cet ordre entrepris en ce lieu sont traités Békablanoute) ; Tosfote Yéchanim, et le Taz (qui interdit car l’emploi de « Sékhirim » (ouvriers payés au temps) est également courant), le Péri Mégadim (qui interdit même lorsque la majorité des travaux s’effectue en ce lieu Békablanoute).
(12) ‘Hayé Adam, Kéllal 3 par. 7, au nom du Elyahou Rabba. Voir également le Taz, Ora’h ‘Haïm chap. 543 alinéa 1, Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 2, Ma’hatsite Hachékèl, ad. loc. alinéa 2, Michna Béroura, ad. loc. alinéa 3, ainsi qu’au chap. 244 alinéa 19 et 20.
(13) Choute Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 3 chap. 35, qui débat longuement le sujet, en soulignant que l’avis du Choul’hane ‘Aroukh était en fait celui du Roch, selon lequel la possibilité de permettre la continuation du travail ne dépendait que de la présence du risque de méprise, ou de son absence. Et donc lorsque ce genre de travail n’est effectué que Békablanoute, ou peut être même lorsqu’il n’est effectué de cette manière que dans la majorité de cas, il serait possible de le permettre, car à l’avis du Choul’hane ‘Aroukh s’ajoute celui du Rama qui, en n’y manifestant pas de réserve, indique vraisemblablement son accord. En fait, puisque le Rambam, les Tossafote, et le Roch s’accordent à le permettre, il convenait de trancher ainsi cette Halakha, et non pas comme le Rane (voir le Rane, ‘Avoda Zara 21a). C’est dans cet ordre d’idée qu’il conviens de percevoir l’avis du Noda’ Bihouda qui a permis ce travail le ‘Hol Hamo’èd. Le fait que ce dernier n’ait pas retenu l’opinion du Rane – et qui était la raison pour laquelle le Biour Halakha s’étonnait du partit permissif adopté par le Noda’ Bihouda – s’explique en remarquant que cette Ma’hlokèt soulève un Safèk Dérabbanane, qui permet de suivre les Mékilim.
Et même si l’on voulait objecter que l’avis restrictif du Michna Béroura (Chap. 244 alinéa 4) tel que discuté dans le Biour Halakha (ad. loc, paragraphe intitulé O Liktsor Lo), n’est pas à contourner, malgré le poids des arguments soulevés par le Iguérote Moché, il reste néanmoins légitime d’opter pour l’autorisation. Car, comme mentionné ci-dessus (1) & (2), l’interdit d’exécuter des travaux le ‘Hol Hamo’èd est selon certains Déoraïta (d’ordre Toranique), et selon d’autres Dérabanane (d’ordre rabbinique). En lui accordant la valeur d’un Déoraïta, nous sommes tenus de suivre la ‘Houmra (la restriction) en cas de doute – Safèk Déoraïta Lé’houmra, mais en ne le validant qu’en Dérabanane, nous pouvons être indulgent et en cas de doute suivre la Koula, car Safèk Dérabbanane Lakoula.
Le Michna Béroura semble pencher pour l’avis attribuant à cet interdit des travaux le ‘Hol Hamo’èd, la ‘Houmra d’un Issour Déoraïta (chap. 530 alinéa 1). Puis dans le Biour Halakha, il élabore et renforce cette position (ad. loc). Pourtant en cas de grande nécessité, il concède la possibilité de suivre la Koula (en disant : Ve’al Kol Panim Ein Lémahèr Léhakèl Ki Im Létsorèkh Gadol).
Par ailleurs, d’autres grands Décisionnaires optent résolument pour l’avis qui s’accorde à n’attribuer à l’interdit de faire des travaux le ‘Hol Hamo’èd, qu’un Issour Dérabanane (voir le Maguèn Avraham, chap. 537 alinéa 1, le Ma’hatsite Hachékèl, ad. loc. ainsi que chap. 543 alinéa 1 et Lévouché Srad, ad. loc. Voir également le Rabbi ‘Akiba Éguèr, Hagahote Hachoul’hane ‘Aroukh Orakh ‘Haïm chap. 530). En cas de doute, nous pourrions donc être indulgent car Safèk Dérabbanane Lakoula (C’est ce que stipule le Maguèn Avraham, chap. 537 alinéa 1 et c’est ainsi que le Ma’hatsite Hachékèl, ad. loc. l’explique). Ainsi, si l’on voulait concevoir la Ma’hlokèt (la divergence d’opinion) opposant le Michna Béroura (8) et le Biour Halakha (9), à l’Iguérote Moché, comme étant une Ma’hlokèt Haposkim – donc soulevant un Safèk (un doute), il nous serait possible d’opter pour l’avis plus permissif d’entre les deux - Safek Dérabbanane Lakoula.
De plus, dans notre cas où c’est l’autorisation de laisser faire un travail interdit par un non juif qui est l’objet du débat, il ne fait aucun doute que la règle de Safèk Dérabbanane Lakoula sera appliquée, car c’est bien d’un interdit Dérabanane qu’il est question : Amira Lénokhri Chévout (un interdit défini comme un Déoraïta, que nous aurions fait enfreindre par un non juif, équivaut à un Dérabanane). Un Safèk Issour pendant ‘Hol Hamo’èd, associé à une Amira Lénokhri sera donc permis Lékhaté’hila (à priori), ainsi que stipule le Maguèn Avraham, chap. 537 alinéa 1 mentionné plus haut.
(14) Voir le Michna Béroura, chap. 530 alinéa 1.
(15) Nous avons pris contact avec le directeur d’une entreprise spécialisée dans l’installation de climatiseurs, qui a confirmé qu’en France, tous les travaux d’installation de climatiseurs s’effectuent au forfait.