Le vin touché par un Mé'halèl Chabbate Béfarhéssya

Bonjour,
le Zohar Hakadoch traite du vin touché par un non-juif devenant ainsi impropre a la consommation.
Qu'en est-il du vin touché par un Mé'hallèl Chabbate Béfarhéssia. Si ce vin est egalemet impropre a la consommation, quelle en est la source Halakhique ou "zoharique"?
Merci d'avance

Rav Meir Cahn
Un Moumar (apostat), Mé’halèl Chabbate Béfarhéssya (qui viole le Chabbate en public), rend par son touché, le vin impropre à la consommation – Yaïne Néssèkh, car il a le même Dine qu’un non-juif (1).

Un Mé’halèl Chabbate Béfarhéssya est une personne qui viole le Chabbate, en transgressant un interdit Déoraïta (d’ordre toraïque), et ceci en présence – ou lorsque cette personne est consciente du fait que son acte sera porté à la connaissance – de dix israélites. Certains pensent qu’il suffit d’une seule transgression de cet ordre, pour acquérir ce triste statut (2). Selon certains encore, si cette personne se gène de violer le Chabbate en présence d’un Talmid 'Hakham ou d’un Rav important, elle échappera à ce titre (3).

C’est ainsi que dans le principe, le Mé’halèl Chabbate Béfarhéssya, rend par son touché, le vin impropre à la consommation (4).

« Tinok Chénichba », soit des personnes qui n’ont reçu aucune éducation religieuse, et qui transgressent le Chabbate par ignorance ou inconscience, ne rentrent pas dans cette catégorie, et donc ne rendront pas le vin "Néssekh" par leur touché (5).

Selon le Rav Chlomo Zalman Auerbach z.t.l., un Mé’halèl Chabbate Béfarhéssya qui se rapproche de la vie de Tora, et qui étudie le judaïsme et la Tora avec sincérité, ne rendra non plus pas le vin "Néssekh" par son touché.

Kol Touv
1) Choulkhane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 2 par. 5, et Evèn Ha’ézèr chap. 123 par. 2.
2) Voir le Michna Béroura, chap. 385 alinéa 4. Voir également le Hagaote Rabbi 'Akiva Eigère, Yoré Dé’a chap. 2.
3) C’est l’avis du Torate ‘Hatate et du Tséma’h Tsédèk, voir le Tosséfèt Chabbat chap. 385. Voir encore le Binyane Tsione, 1, 23.
4) Voir le Bèt Yossef, Yoré Dé’a chap. 119 qui ramène le Choute Harachba et le Choute Harivache. Voire également le Choute ‘Hatam Sofèr, Yoré Déa chap. 120, ainsi que le Hazone Ich, Yoré Déa chap. 49 par. 7, et le Choute Maharcham 6, 94.
5) Choute Méchané Halakhote Tinyana, 2, 36. Il est à noter cependant, que selon certains, à une époque telle que la notre, ou le savoir est divulgué et accessible à tous, notement par les médias, il sera difficile de considérer un non pratiquant, comme un « Tinok Chénichba », à moins qu’il n’évolue dans un milieu foncièrement anti- religieux.