Manger un poisson vivant ?

A partir de quel moment considère t'on que le poisson est mort ?
Exemple : si je pêche un poisson et une fois sortie de l'eau je lui coupe le ventre lui retire les œufs mais le poisson lui, vit encore. Ou faut-il lui couper la tête avant ?

Est il possible de manger un poisson pendant mes vacances au Maroc ou en Tunisie, alors que celui-ci n'est pas reconnu Kachère pas notre Béth Din en France. Mais ce poisson est reconnu Kachère pas les autorités rabbiniques du Maroc et de la Tunisie.

Rav Aharon Bieler
Une des sept lois Noa’hide qui concernent l’ensemble des peuples (les lois Noa’hide s’appliquent aussi au Bné Israël) consiste à interdire de manger un membre d’un animal vivant. Cet interdit est déduit dans la Guémara (1) du verset : « et tu ne doit pas avaler la vie avec la chair » (2).

Toutefois, le Choul’hane Aroukh (3) stipule que seul les animaux et les volailles nécessitent la Ché’hita (abatage rituel), les poissons et les sauterelles pouvant être mangés sans avoir été abattu rituellement.

D’autre part, le Rama précise que l’on pourra prélever un membre de l’animal (la sauterelle ou le poisson) et le manger sans attendre que celui-ci ne meure.

Il sera par contre interdit de manger l’animal lui-même vivant (et non pas un membre détaché au préalable) (4) afin de ne pas enfreindre l’interdit de « ne souillez pas vos personnes » (5).

C’est pourquoi dés la sortie du poisson de l’eau vous pouvez en retirer les œufs, et les manger. Par contre il sera interdit de manger le poisson lui-même s’il est encore vivant.

Il importe de préciser, que quoi qu’il en soit, il y a lieu de s’abstenir de tuer des êtres vivants de façon cruelle afin de ne pas être influencé par la « Mida de Akhzaryoute » : la tendance à agir avec cruauté (6).

Voir à ce sujet la question : 83 «A-t-on le droit de tuer des cafards ou autres bestioles?»

Quant a la Kacheroute de ce fameux poisson marocain, il est possible qu’il ne s’agisse pas du même poisson bien qu’il soit qualifier du même nom. En effet il est possible que d’un pays a l’autre la même appellation désigne des espèces différentes.
Quoi qu’il en soi dans le doute il convient de s’en abstenir.

Kol Touv
1) ‘Houline 102b
2) Dévarim 12/23
3) Yoré Dé’a chap. 13 par. 1 ; Voir aussi Yalkoute Yosséf Issour Véhéter tome 1 chap. 13 par. 1
4) Rama ad loc au nom de Tossefote Chabbate 90b, début de citation « Délo »
5) Vaïkra 20/25
6) Choute Igrote Moché, ‘Hochène Michpate tome 2 chap. 47