Parler pendant le Chéma’ et ses bénédictions

A t-on le droit de parler pendant ‘Arvite (prière du soir) entre la première Bérakha (bénédiction) du Chéma’ et la deuxième?
Pourquoi ?
Merci de votre réponse

Rav Aharon Bieler
Il est interdit de s’interrompre par la parole (1) même avec un seul mot et même en Lachone Hakodèch au moment où l’on récite le Kériate Chéma’ et ses bénédictions.
De même, à chaque endroit où l’on n’a pas la permission de parler il est interdit de s’interrompre en écrivant (2).

Rachi (3) explique que l’interdiction de s’interrompre entre les bénédictions où entre les paragraphes du Chéma’, s’appuie sur un verset dans le livre du prophète ‘Ovadia : « Véal Ta’amod ‘Al Hapérèk » - Tu ne te tiendra pas (t’immobilisera pas) à la croisée des chemins. Le mot Hapérèk qui dans le verset, signifie « croisée des chemins » est également employé dans le langage rabbinique pour désigner les différentes parties du « Chéma’ » et aussi les bénédictions.

A partir du moment où l’on aura dit Barékhou, la règle sera la même qu’à l’intérieur des bénédictions du Chéma’ et on ne pourra plus parler même si on n’a pas encore entamé la première Bérakha.
En règle générale, on devra adopter la même conduite que pour le Chéma’ du matin et ses bénédictions (4).

Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions, rapportées dans la Guémara, selon l’endroit de la prière où l’on se trouve et la motivation de l’interruption.

Ainsi, par exemple, on pourrait répondre à quelqu’un qui vous salue entre les Bérakhote ou les paragraphes du Chéma’.
Notons toutefois que de nos jours, où l’on n’a pas l’habitude de dire Chalom à une personne qui pénètre dans la synagogue au milieu de la prière, cette permission est abolie (5).

Par contre, pour répondre au Kaddich (Amèn Yé-héchéméraba), à la Kédoucha et à Barékhou, on pourra s’interrompre même au milieu d’un verset. C’est également valable pour Modim mais on ne pourra dire que le mot de Modim et non pas l’ensemble de la réponse (6).

Nombreux sont les Décisionnaires (7) qui s’interrogent sur la permission de s’interrompre au milieu d’un verset dans les cas précédemment cités. En effet, on devrait appliquer le principe ’Ossèk Bamitsva Patour Mine Hamitsva (celui qui s’applique à réaliser une Mitsva est dispensé d’une autre Mitsva).

Il en serait de même dans notre cas ; celui qui réalise la Mitsva de la Tora de Kériate Chéma’ devrait être dispensé de toute Mitsva à ce moment (tel que répondre au Kaddich etc.).
Tel est d’ailleurs l’avis du Rav Sofèr dans son livre Torate ‘Haïm (8), qui affirme qu’il n’y a pas d’obligation à répondre au Kaddich etc., mais simplement une permission. Toutefois, certains Décisionnaires s’opposent à cette opinion et pensent que c’est une obligation (9).

Ces lois qui sont assez complexes, sont détaillées dans le Choul’hane ‘Aroukh (10) à propos de la lecture du Chéma’ du matin et nécessite une étude sérieuse à part entière.

Kol Touv
1) Michna Béroura au début du chap. 66 et 104 alinéa 2 ; Kaf Ha’haïm chap. 66 alinéa 7 ; Voir ‘Aroukh Hachoul’hane qui permet de poser une question urgente à un Rav.
2) Chlémate ‘Haïm chap. 49
3) ‘Ovadia 1/14
4) Michna Béroura chap. 66 alinéa 27 au nom du Maguèn Avraham ; voir Biour Halakha chap. 66 par. 5 début de citation Véélou
5) Michna Béroura au chap. 66 alinéa 2 ; voir aussi le livre Oréa’h Néémane au chap. 51 alinéa 6 qui précise qu’en tout état de cause, la permission de répondre à un Chalom, n’est valable que de manière occasionnelle mais ne doit pas être une habitude.
6) Choul’hane ‘Aroukh chap. 66 par. 3
7) Le Rav Sternbuch dans son livre Hilkhote Hagra Ouminhagav note 72 ; Choute Maharil Diskin Kountrass A’harone chap. 5
8) Chapitre 66 alinéa 8
9) Rav Zalmane rapporté par le livre Vé’aléhou Lo Ivol page 297. Voir à ce propos le Choute Yabia’ Omèr tome 1 chap. 5 et le Choute Tsits Eli’ézèr tome 8 chap. 23
10) Ora’h ‘Haïm chap. 66