Elévation de l’âme d’un défunt avec l’argent du Maassèr

Bonjour, J'aurais aimé savoir si l'achat de guemarot à la memoire de mon grand pere zal pouvait s'effectuer sur mon ma'asser (lehathila ou bediaavad ) ? si oui faut il attendre les chlochim , l'annee ?

Merci.

Rav Meir Cahn
Le Maharil (1) écrit que l’argent du Ma’assèr ne peut pas être utilisé pour des «Tsorké Mitsva» (usage de Mitsva), tel que l’achat de bougies pour la synagogue ou pour la fourniture d’autres Mitsvote, mais il sera exclusivement donné aux pauvres (2).

Le Maharam, lui, permet l’utilisation de l’argent du Ma’assére pour tous besoins de Mitsva, tel qu’acheter des Séfarim (livres d’étude de Tora), et les mettre à la disposition des étudiants. Mais il pose néanmoins une condition à cette permission : le fait de pas avoir les moyens d’aider à la réalisation de ces Mitsvote, sans l’argent du Ma’assère.

Par contre s’il a les moyens de financer ces Mitsvote, il ne pourra pas se servir du Ma’assère pour les réaliser. Le Ma’assère sera réservé exclusivement à la Tsédéka (aider à la subsistance des nécessiteux et des étudiants de la Tora) (3).

Il y a donc une Ma’hlokète (divergence d’avis) : selon le Maharil, l’argent du Ma’assère ne pourra pas servir pour des « Tsorké Mitsvote ». Par contre, le Maharam permet cette utilisation si ses moyens courants ne lui permettent pas de faire un don pour ces causes.

Ajoutons l’avis du Béèr Hagola (4) qui permet l’utilisation de l’argent du Ma’assère pour accomplir toute Mitsva qui n’est pas un « ‘Hiyouv » (une obligation).

Dans la pratique : si la condition a été posée, lors du premier prélèvement de Ma’assère, de pouvoir s’en servir également pour les « Tsorké Mitsva », il sera permit même « lé’haté’hila » (à priori), de s’en servir pour cet usage (5).

En l’absence de condition posée au préalable, il resterait possible de décider, qu’a l’avenir, le Ma’assère servira également pour les Tsorké Mitsva (6).
Il ne sera pas nécessaire de faire « Hatarate Nédarim » (annulation des vœux) (7).

Précisons enfin que le fait de tirer un profit accessoire de cet l’achat de livres, par le biais de l’argent du Ma’assère, en l’occurrence la satisfaction d’avoir favorisé l’élévation d’une âme chère, ne pose pas de problème (8).

Terminons avec ce qu’écrit le Ahavate ‘Héssèd (8), que si toutes les Mitsvote accomplies par les enfants d’un défunt, sont une « Kapara » (expiation) et un « Zékhoute » (un mérite) pour l’élévation de son âme, la Mitsva de ‘Héssèd (acte de générosité) et de « Tsédéka » (don d’argent), lui est tout spécialement profitable, car elle permet de réveiller dans les cieux la Mida de ‘Héssèd à son égard.
Le Chla Hakadoch ramène le Zohar (9), qui dit que ces bonnes actions permettent, non seulement de sauver le défunt du Guéhinam, mais aussi, de le faire rentrer au paradis et de le faire résider à proximité des Tsadikim (10).

Vous pouvez donc effectuer l’achat de ces livres avec votre argent de Ma’assère, à la mémoire de l’être qui vous est cher. L’année de deuil est particulièrement propice à ces dons.

Kol Touv
1) Ramené par le Rama Yoré Dé’a, chap. 249, par. 1
2) Le Ahavate ‘Héssèd chap. 19, tranche que la priorité sera donnée, après les membres nécessiteux de sa propre famille, aux étudiants de la Tora dans la besoin.
3) Ramené par le Taz alinéa 1 et le Chakh alinéa 3, dans Yoré Dé’a ad. loc. Voir encore le ‘Aroukh Hachoul’hane chap. 249, par. 10 et Choute ‘Hatam Sofèr Yoré Dé’a 244.
4) Yoré Dé’a ad. loc. alinéa 5.
5) Choute ‘Hatam Sofèr, Yoré Dé’a chap. 231: selon son avis, il n’y a pas de ma’hlokète entre le Maharil et le Maharam. De plus, le ‘Hatam Sofèr réfute l’avis du Béèr Hagola, ci-dessus ramené : le Maharil écrit clairement que le Ma’assère est « mamone ‘aniim » c'est-à-dire l’argent des necessiteux. Donc ne pas s’en servir pour l’accomplissement d’aucune Mitsva.
6) Choute Méahava, tome 3 chap. 87 ; Choute ‘Arougate Habossèm, Yoré Dé’a chap. 220 ; Voir aussi le Choute Min’hate Its’hak, tome 8 chap. 83.
7) Ma’adané Chlomo, page 63, au nom du Rav Chlomo Zalmane Auerbach Zatsal.
8) Taz, Yoré Dé’a ad. loc. alinéa 1.
9) Tome 2, chap. 15 dans la Hagaha.
10) Fin de la Paracha Bé’houkotaï.
11) Voir aussi le Rama, Yoré Dé’a, fin du chap. 249.