Subvenir aux besoins de ses enfants avec l’argent du "Ma’assèr"

Kavod Haav Bieler ,
Concernant les principales regles du Ma'assèr (131) je ne comprend pas 2 points:
1) la Mitsva consiste à donner le Ma'assèr sur le capital, à partir de ce moment là on donnera sur les rentrées nettes annuelles...
Est-ce que cela signifie que nous devons deduire les impots, les assurances ; les credits...?

2) Au soutien de ses enfants, au dessus de l’âge de six ans, même s’ils dépendent encore de leurs parents, pour leurs permettre de poursuivre leurs études dans la Tora ... est ce à dire que les frais de Yéchiva peuvent etre deduit du maasser dans tous les cas ,ou seulement si nous n'avons pas les moyens et que la scolarisation est un sacrifice au dela de ses moyens?

Merci pour tout ce que vous faite et Kol Tov

Rav Aharon Bieler

Le Ma’assèr est prélevé sur l’ensemble des gains.
Cela inclut entre autres, les salaires, les bénéfices réalisés dans une exploitation, un commerce etc.

Le prélèvement du Ma’assèr s’effectuera sur ces sommes après en avoir déduit :
• toutes les dépenses nécessaires à la conduite de l’exploitation (par exemple frais de transport pour un voyageur de commerce) (1)
• les impôts sur les bénéfices et sur les revenus (2).
A noter toutefois que d’après le Min’hate Its’hak (3) celui qui ne déduit pas les impôts de la somme sur laquelle il donnera le Ma’assèr sera digne de louange. Mais même d’après cet avis celui qui n’a pas des revenus confortables, peut les déduire.
• Les assurances, liées à l’exploitation uniquement, car elles font parties des frais d’exploitation (4). Par contre on ne peut pas déduire l’assurance de sa maison personnelle car cela fait partie des dépenses ménagères.

Voir aussi la question 132 « Le Ma’assèr se déduit-il du revenu brut ? » (Pour y accéder cliquez ici)

En ce qui concerne votre deuxième question, nous rapportons ici la Halakha à laquelle vous faites allusion et qui apparaît dans « les règles générales du Ma’assèr » :

Le Ma’assèr peut être employé au soutien de ses enfants, au dessus de l’âge de six ans, même s’ils dépendent encore de leurs parents, pour leurs permettre de poursuivre leurs études dans la Tora ou pour les aider à couvrir leurs frais de mariage ou d’installation après le mariage.

D’après le Choul’hane ‘Aroukh et la Guémara Kétouvote, (5) il n’y a plus d’obligation de subvenir au besoins de ses enfants après l’age de six ans. Par conséquent, s’ils sont dans le besoin, c’est une Mitsva de leur donner la Tsédaka.
Ainsi d’après le « ‘Ikar Hadine » (le sens stricte de la loi), il est possible de payer les dépenses engagées pour ses enfants avec l’argent du Ma’assèr.
Cette Halakha a été entérinée telle quelle par de nombreux « A’haronim » (derniers décisionnaires). (6)

Toutefois ce point mérite un développement. En effet, un certain nombre de décisionnaires s’opposent à ce principe (7).

Les raisons avancées sont les suivantes :

• Si l’on subvenait aux besoins de ses enfants par le Ma’assèr il ne resterait rien pour les pauvres
• Puisqu’il est d‘usage que les parents entretiennent leurs enfants, ou par amour ou par peur du « qu’en dira-t-on », le fait de subvenir à leurs besoins est donc une obligation et non pas le résultat d’un choix délibéré. Par conséquent cette aide aux enfants ne peut être prise de l’argent du Ma’assèr car on ne peut pas payer avec le Ma’assèr quelque chose qui est une obligation par ailleurs.
Toutefois comme vous y faites allusion, nombreux sont ceux qui, bien que opposés à priori à ce principe, permettent de subvenir aux besoins des enfants (quand ils sont grands) si la situation financière du père est difficile (8).
A noter que le Chévèt Halévi écrit que l’on peut subvenir à 50% des besoins de ses enfants par le Ma’assèr (9).

Il faut préciser que l’age de six ans évoqué précédemment (à partir duquel on peut subvenir aux frais engendrés par les enfants par le biais du Ma’assèr), n’est plus forcément de mise de nos jours. En effet certains décisionnaires pensent que tant que les enfants sont en age où l’usage est de les nourrir et de subvenir à leurs besoins, ils ont le statut d’enfants de moins de six ans (et on ne peut donc pas subvenir à leurs besoins par le biais du Ma’assèr).
Certains permettent à partir de l’age de neuf ans, d’autres seulement à partir du mariage (10).

Tout ce qui a été dit jusqu’ici concerne la prise en charge des enfants à tous les niveaux (nourriture, vêtements, scolarité, dans la mesure du nécessaire et non du superflu).

Toutefois lorsqu’il s’agit de permettre à ses enfants de poursuivre des études de Tora ou de se marier, (comme il est stipulé dans la question « les règles générales du Ma’assèr »), la permission de couvrir ces frais avec l’argent du Ma’assèr est encore plus évidente (11).

En conclusion, les termes employés dans la question 131, «Règles générales du Ma’assèr», sont applicables sans restrictions du point de vue stricte de la Loi. (Pour y accéder cliquez ici)

Par contre, il faut comprendre que prélever ces sommes du Ma’assèr n’est pas une obligation mais simplement une permission. Celui qui serait plus pointilleux et qui ne prélèverait du Ma’assèr que dans le cas d’une situation matérielle précaire serait digne de louanges. Il serait alors en accord avec la quasi totalité des décisionnaires.
Une autre possibilité généralement acceptée, pour celui qui voudrait être pointilleux (même s’il n’est pas dans une situation financière difficile) est de ne prélever que 50% des frais de scolarité (écoles juives, Yéchiva, Kollèl).

Kol Touv

1) ’Havote Yaïr chap. 224, Choute Min’hate Its’hak tome 5 chap. 34, Séfèr Ma’assèr Késsafim au nom du Bèt Dino Chèl Chlomo d’après qui, en ce qui concerne les frais de bouche dus à son activité on ne déduira que le surplus par rapport aux frais alimentaires normaux que l’on aurait eu à la maison.
2) Birké Yossèf Chap. 249 au nom du rav ‘Haïm Bèn ‘Atar (Séfèr Richone Létsiyone), Iguérote Moché Yoré Dé’a Chap. 143.
3) Min’hate Its’hak tome 5 chap. 34 alinéa
4) Séfèr Tsédaka oumichpate chap. 5 par. 37
5) Yoré Dé’a chap. 251 par.3 et Chakh alinéa 4 ; Guémara Kétouvote 50 a ; voir aussi Rambam Hilkhote Matanote ‘Aniim chap. 8 par. 10
6) Choute Yé’havé Da’ate tome 3 chap. 76 ; Choute ‘Hèlkate Ya’akov tome 4 chap. 1 ; Ahavate ‘Héssèd tome 8 chap 19.
7) Taz Yoré Dé’a chap. 249 par. 1 ; Birké Yossèf chap. 251 alinéa 18 ; ‘Aroukh Hachoul’hane chap. 249 par. 7, qui interprète différemment la Guémara en question ; ‘Hazone Ich d’après le Or’hote Rabbénou Tome 8 page 297.
8) Pélé Yo’èts chap. Tsédaka, Choute Brite Kéhouna Yoré Dé’a, Min’hate Its’hak tome 6 Chap. 101 Dans le même esprit le Séfèr Béora’h Tsédaka rapporte au nom du Rav Nissim Karélits Chélita que puisque finalement il ressort de la Guémara et du Choul’hane ‘Aroukh, la permission de donner à partit du Ma’assèr à ses enfants de plus de six ans, on pourra le faire si la situation financière est difficile.
9) Choute Chévèt Halévi tome 5 chap. 133 selon lequel une partie des besoins des enfants peut être déduit du Ma’assèr (il précise ailleurs qu’il s’agit de 50 pour cent des frais)
10) Voir Séfèr Tsédaka Oumichpate chap. 6 par. 4
11) C’est ce qui ressort du langage du Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 251 par. 3 et du Rambam Hilkhote Matanote ‘Aniim chap. 8 par. 10. Voir aussi Choute Yé’havé Da’ate tome 3 chap. 76 et Tsédaka Oumichpate chap. 3 par.