Une bénédiction pour la Tsédaka ?

Bonjour,

Pouvez vous nous renseigner comment prélever le Ma'assèr sur nos revenus ? J’ai trouvé un petit résumé par Rav Klapisch ici : http://techouvot.com/le_maasser_des_revenus-vt3752.html.
Mais il reste encore des questions:
• Combien : 10-20%?
• L’argent que nous donnons à la Tsédaka ou à un pauvre dans la rue ou encore a la synagogue rentre t-il dans ce compte ?
• Y a t-il une Bérakha ou un « Yéhi Ratsone » à dire avant de le faire?
• Faut-il prélever avant ou après impôts?

Rav Aharon Bieler
Nous avons déjà répondu à de nombreuses questions sur le sujet, dans la section « Ma’assèr » de notre site.
Vous pourrez avoir un aperçu des règles du « Ma’assèr » dans la question 131 «Principales règles du Ma’assèr », ainsi que dans nos dossiers de Halakha « l’importance de la Mitsva du Ma’assèr, première partie », et «deuxième partie»

A consulter aussi, les questions 132 «Le Ma'assèr se déduit-il du revenu brut ?». et 219 «Comment et quand donner le Ma'assèr»

Quant aux questions plus précises que vous abordez, il est évident qu’à partir du moment où vous avez destiné une certaine somme au Ma’assèr, vous pouvez l’utiliser pour la donner, en partie ou en totalité à un pauvre, car c’est là sa destination première. Peu importe que ce pauvre soit rencontré dans la rue ou non.

Il n’y a aucune bénédiction à faire avant de réaliser la Mitsva du Ma’assèr. Les Décisionnaires apportent plusieurs raisons à cela.

a) On craint que le pauvre refuse d’accepter le don pour quelque raison que ce soit. On n’aura donc pas dans ce cas réalisé la Mitsva de Tsédaka et la bénédiction qu’on aurait prononcée auparavant serait donc une Bérakha Lévatala (bénédiction dite en vain).
Or, invoquer le Nom de D. sans raison est une interdiction absolue qu’il faut éviter à tout prix.
Aussi, dans un cas général, on ne fera de bénédiction sur toute Mitsva qui ne dépend pas exclusivement de soit, mais dont l’accomplissement est assujetti également à la volonté d’une autre personne (1).

b) Être pauvre est en soi le reflet d’une situation précaire et désagréable. Faire une bénédiction au moment où l’on réalise un acte de Tsédaka reviendrait à cautionnait cet état peu enviable (2).

c) On ne fait de bénédiction que sur des Mitsvote qui reviennent par intermittence. Par contre, des Mitsvote, comme la Tsédaka, qui sont une obligation continuelle ne nécessitent pas de bénédiction (3).

Nous n’avons pas connaissance de Yéhi Ratsone à prononcer avant de réaliser la Mitsva de Tsédaka.
Toutefois cela nous permet, en abordant le sujet, de rappeler un principe général et fondamental : « Mitsvote Tsikhote Kavana ». Ce qui signifie, que pour qu’une Mitsva soit valable, il faut avant de la réaliser, penser qu’en l’accomplissant, nous exécutons un commandement et qu’ainsi, nous nous acquittons de notre obligation (4).

Il en est de même Pour la Mitsva de Tsédaka. Malgré tout à postériorité, si on n’a pas eu cette pensée au moment de faire un don, la Mitsva sera considérée comme valable car le principal, c’est le but recherché (aider soulager les autres) plus que l’acte du don lui-même (5).

Par ailleurs, en rapport avec une autre de vos questions (évitez d’en poser plusieurs à la fois si vous désirez avoir une réponse et qu’elle soit précise), il est possible de faire des dons à la synagogue sur le compte du Ma’assèr. C’est une Mitsva importante, surtout s’il s’agit de donner pour la construction de celle-ci.

Toutefois aider des pauvres dans une situation critique passe avant la synagogue. A plus forte raison, s’il s’agit uniquement d’agrandir la Synagogue. Et encore plus s’il n’est question que de l’embellir (6).

Kol Touv
1) Choute Harachba tome 1 chap. 18 et chap. 254 ; Séfèr Ha’itour Hilkhote Tsitsite page 76
2) Le Raavad ramené par le livre Dérèkh Emouna chap. 7 note 1 ; Choute Haélèf Lékha Chélomo Ora’h ‘Haïm chap. 2
3) Or Zaroua’ tome 1 Hilkhote Birkate Hamotsi chap. 140
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haim chap.60 par.4 et Michna Béroura chap. alinéa 7 et 10
5) Choute Min’hate Its’hak tome 2 chap.84 note 7
6) Voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haim chap.249 par.16 ; ‘Hokhmate Adam Klal 145 par.7 ; Choute Chévèt Halévi tome 9 chap.199. Biour Ha