Faire rentrer de la nourriture aux toilettes

Kvod harav,

Un aliment qui est rentré aux toilettes est-il permis à la consommation s'il est recouvert de deux ou de trois emballages?
Merci

Rav Aharon Bieler
Le Choul’hane ‘Aroukh (1) mentionne de ne pas faire un usage quelconque du pain si cela devait avoir pour conséquence de le rendre impropre a la consommation. Il en est d’ailleurs de même pour tous les autres aliments (2).

On voit par ailleurs, qu’il est interdit de faire un acte qui rendrait un aliment Assour Béhanaa (interdit de profit) car il devient ainsi interdit à la consommation (3). Il est donc défendu d’accrocher sur un défunt de la nourriture, car il sera interdit d’en profiter et donc de la manger.

Si le fait de faire pénétrer des aliments dans les toilettes devait les rendre impropres à la consommation, cela aurait du générer une interdiction : introduire des aliments dans les toilettes.
Or, il n’est nul part mentionné (ni dans le Talmud ni dans le Choul’hane Aroukh), un interdit de ce genre.

Bien que celui qui rentre au toilettes doive se laver les mains (4) à cause du Roua’h Ra’a (mauvais esprit) qui s’y trouve, selon la plupart des Décisionnaires (5) il n’y a pas d’interdiction d’y introduire des aliments au toilettes, car le Roua’h Ra’a ne s’accroche qu’aux êtres humains, et non pas aux aliments (6).

Une des sources de cette Halakha est le Baèr Hétèv (7) qui traite du problème de la récitation de la bénédiction pour celui qui voudrait boire dans une salle de bain, d’où il ressort qu’il n’y a pas de problème de boire une boisson se trouvant dans une salle de bain. Ceci bien que la salle de bain (de l’époque) mentionné par ces Décisionnaire était concerné par le problème de Roua’h Ra’a, et qu’il fallait se laver les mains en sortant (8).
Bien que le Baèr Hétèv (9) mentionne qu’il est interdit de manger au toilettes, il s’agit ici d’un problème de Dérékh Erets (de bonne conduite), et non d’un problème de Roua’h Raa

Il faudra bien entendu que ces aliments reste consommables. Par contre si cette nourriture devenait répugnante, il sera interdit de la faire entrer aux toilettes.

Il apparaît donc que d’après le sens strict de la loi, il n’existe pas d’interdit à faire entrer des aliments dans des toilettes.

Toutefois, certains (10) pensent malgré tout, que l’on ne doit pas faire entrer de la nourriture aux toilettes.
Rav ‘Ovadia Yossèf conclut qu’a priori, il y a lieu d’éviter de faire entrer de la nourriture au toilettes. En cas de besoin il faudra l’emballer avant de l’y introduire.
A posteriori : si la nourriture était emballée on pourra la consommer telle quelle. Dans le cas contraire il faudra, si cela est possible, la rincer trois fois.
Dans le cas où il serait impossible de la rincer on pourra quand même la consommer (11).

Kol Touv

1) Ora’h Haïm chap. 171 par.
2) Michna Béroura chap.171 alinéa 3
3) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 350 par. 1 ; voir Biour Halakha chap. 171 début de citation : Hilkakh
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 14 par. 18
5) Voir Choute Min’hate Its’hak tome 3 chap. 63, Choute Tsits Éli’ézèr tome 14 chap. 2.
6) Chalmé Tsibour du Mahari Halgazi page 18
7) Chap. 84 par. 2 voir aussi le Maguèn Avraham chap. 166 par. 3 et le Michna Béroura chap. 84 alinéa 7
8) Choul’hane Aroukh Ora’h Haïm chap. 14 par. 18
9) Chap. 3 par. 2
10) Rav Chalom de Belz, Od Yossèf Hai du Ben Ich ‘Haï Parachate Toldote note 6, voir aussi Rav ‘Haïm Faladji dans Choute Lèv ‘Haïm tome 1 par. 66. Or Létsiyone tome 1 chap. 1 qui ne permet la consommation d’aliments qui ont pénétré dans les toilettes que parce qu’il pense que , seul le passage au dessus de la partie située au dessus de la cuvette, les rendrait inconsommable. Le Séfèr Nékyoute Vékavod Batéfila page 161 a demandé s’il est permis de faire entrer de la nourriture au toilettes ou dans la salle de bain, au Rav Haïm Kanievski qui lui a répondu que certains sont Ma’hmirim (s’appliquaient à ne pas le faire)
11) Choute Yabia’ Omèr tome 4 chap. 5 par.7