Interrompre le sommeil d'une personne

Interrompre le sommeil d'une personne présente-t-il un caractère de gravité ? Pourquoi?

Rav Aharon Bieler
Empêcher quelqu’un de dormir, le réveiller ou interrompre son sommeil, est qualifié dans le langage rabbinique par l’expression : « Guézèl Chéna » dont la traduction littérale est : « vol du sommeil ».
Il semble donc qu’empêcher une personne de dormir, est assimilé à un vol, en l’occurrence le vol de son sommeil.

Il est rapporté au nom du ‘Hafèts ‘Haïm que le « Guézèl Chéna » constitue la forme la plus grave de vol, car il n’est pas possible de restituer l’objet du vol.

Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent que l’expression « vol de sommeil » n’est pas à prendre au sens stricte, car il n’y a pas la concrètement d’objet volé dont on se sert ou dont on profite (1).

L’interdiction de déranger quelqu’un dans son sommeil est, d’après cet avis, incluse dans une autre interdiction de la Tora ; « Ne vous lésez point l’un l’autre » (2).
Par ce commandement, la Tora nous ordonne de ne créer en aucun cas une situation qui pourrait porter préjudice à notre prochain.
Priver une personne de son sommeil, équivaut à lui infliger un désagrément, voire une souffrance, ce qui est donc interdit par la Tora.

Tel est l’avis du Choute Kéren Lédavid (3) qui interdit de réveiller une personne à cause de la peine engendrée. Il rajoute que ce faisant, on transgresse par ailleurs, le commandement positif d’aimer son prochain comme soi même, comme il est dit : « Véahavta Léré’akha Kamokha » (4).

De même, il ressort du Michné Halakhote (5) que l’interdiction d’interrompre le sommeil est englobée dans l’interdiction plus générale de ne pas faire souffrir autrui. Ainsi qu’il apparait dans plusieurs sources talmudiques et Halakhiques (6).

Toutefois, tout acte qui dérangerait le sommeil de son prochain n’est pas systématiquement qualifié de « Guézèl Chéna ». En effet, s’il est certain que faire du bruit empêche les autres de dormir, inversement quelqu’un qui dort ne donne pas la possibilité à d’autres personnes de se livrer à une activité bruyante dans son voisinage.

Par exemple, quelqu’un qui réclamerait le calme et le silence l’après midi d’un jour ouvrable afin de faire sa sieste, empêcherait de ce fait son voisin de procéder à des travaux bruyants dans son appartement.
Dans ce cas, c’est donc le « dormeur » qui entraine une gêne pour son entourage.

Chaque cas doit donc être examiné en particulier afin de déterminer qui est le « fauteur de trouble ».

Toutefois, en règle générale, on se base sur l’usage en vigueur dans la région pour fixer la Halakha (la règle de conduite à adopter).
Par conséquent, il sera permis de se livrer à des activités bruyantes pendant les heures où il est admis que les gens ne dorment pas habituellement, bien que cela puisse entrainer une gêne pour le voisinage.
Ainsi, on ne fera pas de bruit après 10 heures en France et après 11 heures en Israël.

Kol Touv

1) Voir le Choute Chévèt Halévi tome 7 chap.224
2) Vaïkra 15 17
3) Ora’h ‘Haïm chap.18
4) Vaïkra 19 / 18
5) Tome 12 chap.443 et tome 14 chap. 199
6) Guémara Bérakhote 13b ; Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 63 par. 5