Louer un local d’où sera vendue de l’alimentation non kachèr.

Peut-on louer un local commercial à un juif ou à un non juif qui veulent l'utiliser pour faire de la restauration non Kachèr?
Auriez vous l'amabilité de me répondre rapidement car je dois rapidement prendre une décision. Merci par avance.

Rav Meir Cahn
Le locataire éventuel déclare avoir l’intention de faire usage de ce local pour vendre des denrées non kachèr. La question est de savoir s’il était permis de le lui louer, étant donné que cette location permettra la commercialisation de ces produits, et favoriserait donc la transgression d’interdits alimentaires.

Deux Issourim (interdits) sont à considérer : l’un est celui de « Lifné ‘Ivèr Lo Titène Mikhchol » (devant un aveugle tu ne disposera point d’obstacle) (1), l’autre, celui de « Méssayé’a » (assister le pécheur dans l’accomplissement de l’action interdite) (2).

Le « Lifné ‘Yvèr » interdit la procuration à autrui, d’un objet ou d’un aliment avec lequel celui-ci transgressera un Issour. Il interdit également d’exposer autrui à une situation, où il sera à même de transgresser un Issour. Toutefois, cette infraction de « Lifné ‘Ivèr » sera limitée à une situation dans laquelle ladite procuration du Issour aura effectivement exposé autrui au Issour, ou l’aura directement engagé à le commettre.

Par contre, si le Issour avait pu être commis de toute manière, sans la dite contribution, le Lifné ‘Ivèr ne sera plus enfreint. Et ceci, même lorsque cette dernière aurait permis de précipiter ou de faciliter sa transgression. Ainsi, si le local commercial que vous voulez louer se trouve dans une agglomération de taille plus ou moins importante, où trouver un local similaire restait possible, le Lifné ‘Ivèr ne sera pas transgressé. Car l’éventuelle consommation du Issour pourrait être satisfaite sans votre concours (3).

Néanmoins, un interdit Dérabbanane (d’ordre rabbinique) pourrait être violé, dans la mesure où il y aurait une contribution et une assistance au Issour. La raison de cet interdit est, que puisque nous sommes tenus de prévenir la transgression d’un Issour, nous serons tenus, à fortiori, de ne pas apporter notre assistance à son accomplissement. Cet interdit Dérabbanane est appelé Méssayé’a (assistant) (4).

Ainsi, il faudrait déterminer l’incidence que la location du local pourrait avoir sur la consommation de ces aliments non kacher, par des juifs.
Si les produits de cette restauration n’étaient destinés qu’à la consommation de non juifs, il n’y aurait bien sûr pas de problème, ceux ci n’ayant pas à observer nos lois de kacheroute.

Même s’il était possible que des juifs en consomment également, cette location pourrait ne pas être interdite. Elle serait associable à une situation de Safèk (une situation de doute), dans laquelle le « Méssayé’a » devient permis à priori. Car, bien que l’autoriser lorsqu’un Lifné ‘Ivèr pourrait être impliqué, resterait contestable, dans le cas ici discuté où il n’est vraisemblablement question que d’un Méssayé’a, l’état de Safèk la rends permise (5).

La définition de ce qui est entendu par un « état de Safèk », resterait néanmoins à déterminer. Ne s’agirait-il que d’une possibilité qu’un juif vienne à y acheter des denrées non kachèr même si celle-ci n’était plus qu’une éventualité lointaine ? S’il en est ainsi, en cas de probabilité où un juif transgresserait les interdits de Maakhalote Assourote (de consommations défendues), il ne serait plus fait cas du Safèk, et le Méssayé’a resterait valide. Ou alors, le Safèk en fonction duquel le Méssayé’a ne serait plus interdit, comprendrait non seulement la possibilité, mais aussi la probabilité de la transgression du Issour ? En d’autres termes, la question est de savoir si l’interdit de Méssayé’a ne serait en vigueur que lorsque la transgression du Issour relèverait d’une certitude, ou bien si il subsisterait tant qu’une telle éventualité aurait des chances de se présenter (6).

Une autre considération pourrait également permettre la location de ce local. Cette transaction, qui amènera à la production de restauration non kacher, est une opération qui ne représente qu’un stade de préparation, un préalable à la consommation du Issour. Or, certains Décisionnaires limitent l’interdit de Méssayé’a, à une assistance qui serait portée au moment même où le Issour qu’elle va inciter sera transgressé. Cependant si le Issour ne sera transgressé que plus tard, et non pas simultanément ou consécutivement à l’apport de cette aide, cette dernière ne serait pas déterminée comme un Méssayé’a, et ne sera donc pas interdite (7).

De plus, il serait possible de considérer le fait que l’assistance apportée ici au Issour, n’est pas une assistance qui toucherait à celui-ci directement. En effet, le local ne constitue que l’espace où sera préparé, voire proposé, l’interdit. Il ne servira que de cadre à celui-ci, alors que l’interdit même sera la consommation des aliments non kacher qui y seront préparés. Or, écrivent certains Décisionnaires, lorsque la contribution n’est pas apportée à la procuration même du Issour, elle ne sera pas considérée comme un Méssayé’a (8).

Ajoutons que cet interdit de Méssayé’a ne serait plus à considérer, selon certains, lorsque le Issour en question serait procuré à un Moumar (un renégat). La raison à ceci est, que si nous sommes tenus d’éloigner un coreligionnaire de la faute, nous n’en avons plus le devoir vis-à-vis de celui qui a rejeté la Tora (9). Car, malgré le fait que « Ysraël Ché’hata Ysraël Hou » (un juif, même dans le péché, est toujours un juif), ce n’est que lorsqu’une faute risque d’être transgressée Béchoguègue (par inadvertance), que ce devoir reste valable, à l’instar d’un mineur par rapport auquel ce dernier doit être assumé (10).

Ce devoir d’éloigner ou de protéger un coreligionnaire de la faute ne sera donc plus applicable pour un Moumar (un renégat), qui par définition transgresse Bémézid (sciemment) les interdits de la Tora. En conséquence, tout péché qui serait transgressé Bémézid (sciemment) n’engagera plus notre responsabilité à le prévenir, même s’il allait être commis par une personne généralement respectueuse des lois de la Tora (11).

Ces avis selon lesquels l’interdit de Méssayé’a ne s’applique pas à un Moumar, ou même à une personne qui transgresserait un Issour avec préméditation, ne font toutefois pas l’unanimité (12).

Il est évident qu’il serait préférable, dans la mesure du possible, de trouver pour ce local une location ou une autre fonction, qui ne toucheraient pas à l’enfreint d’interdits de le Tora. Si cela s’avérait être difficile, ou risquerait de causer des pertes d’argent, il vous sera possible de le louer à des personnes qui l’utiliseront pour faire de la restauration non kachèr, des non juifs de préférence.


Kol Touv

1) Vaïkra, chap. 19 verset 14, voir la Guémara, ‘Avoda Zara 6 a, le Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 240 par. 20, ‘Hochèn Michpate chap. 9 par. 1, chap. 70 par. 1, chap. 369 par. 1, ainsi que le Rama, Ora’h ‘Haïm chap. 163 par. 2
2) Voir le Tossafote, Chabbate 3a, Roch, ad. loc. chap. 1 par. 1. Voir aussi « Questions aux Rabbanim », Travailler dans le service juridique d’un casino
3) Voir la Guémara, ‘Avoda Zara 6 b, le Rama, Yoré Dé’a chap. 151 par. 1, le ‘Hokhmate Adam, Kéllal 130 chap. 2
4) Tossafote, Chabbate 3a, Roch, ad. loc. chap. 1 par. 1, Ran, ad. loc, Ritba, ‘Avoda Zara 6b, et c’est le Yèch Ma’hmirim que ramène le Rama, Yoré Dé’a chap. 151 par.1, et de toute évidence, l’avis du Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 447. Voir aussi le Cha’ar Hatsyoune, chap. 347 alinéa 8, qui affirme que le Méssayé’a ne sera Dérabbanane que lorsqu’il n’est pas en notre pouvoir d’empêcher le fauteur de transgresser la faute. Alors que s’il nous était possible de l’en prévenir, et que nous ne le faisions pas, nous serions en infraction d’un interdit Déoraïta, voir le Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 303 par. 1 ; voir également le Touré Evèn sur 'Haguiga, dans Avné Milouim Daf 13a. Voir encore le Rambam dans Pirouch Hamichnayote, Téroumote Pérèk 6 Michna 3, qui semblerait soutenir que le Méssayé’a relève d’un interdit Déoraïta)
5) Voir la Michna Chévi’ite, Pérèk 5 Michna 6, et le commentaire Michna Richona, ad. loc. Voir aussi le Tévouote Chor, chap. 16 par. 23, le Choute ‘Hatam Sofèr, Yoré Dé’a chap. 19 intitulé Mihou Bétsim, le Choute Iguérote Moché, Yoré Dé’a tome 1 chap. 72, ainsi qu’Ora’h ‘Haïm tome 2 chap. 62
6) Voir la note précédente
7) Choute Méchiv Davar, Yoré Dé’a chap. 31 et 32, Choute Biniane Tsyone chap. 15, Choute Kétav Sofèr, Yoré Dé’a chap. 83. Voir également le Choute Maharcham, tome 2 chap. 93. De plus, le Ba’h chap. 169, et le Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 6, stipulent de manière semblable, à propos de l’interdit de Lifné ‘Ivèr qui est Déoraïta
8) Maharcham tome 2 chap. 184 et le Choute Péri Hassadé, tome 3 chap. 97. Voir aussi le Choute Iguérote Moché, Yoré Dé’a tome 1 chap. 72 et Ora’h ‘Haïm tome 2 chap. 80, ainsi que chap. 62, qui lui, fait la distinction entre la contribution à la procuration d’un objet avec lequel ne sera fait que du Issour, et celle qui servirait principalement à un usage permis, mais avec lequel sera également accompli un Issour. C’est ce qui nous donne la possibilité, ajoute-t-il, de vendre un objet à une personne qui s’en servirait, pendant les jours de semaine, mais également le Chabbate, de manière interdite. Ou bien de lui vendre un ustensile de cuisine avec lequel elle préparera également des aliments Tarèf. Le Iguérote Moché examine l’application de cette notion, pour le Lifné ‘Ivèr également
9) Chakh, Yoré Dé’a chap. 151 alinéa 6, voir le Choute Min’hate Pétim, Yoré Dé’a chap. 151, et le Choute Bèt Yts’hak, Ora’h ‘Haïm chap. 29
10) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 343
11) Imré Bina, Yoré Dé’a Hilkhote Téréfote chap. 7 intitulé Agav, Choute Kétav Sofèr, Yoré Dé’a chap. 83 intitulé Véhiné et Evèn Ha’ézèr chap. 47 intitulé Ela; voir aussi le Darké Téchouva, Yoré Dé’a chap. 151 alinéa 18. Voir encore le Choute ‘Hévate Ya’ir chap. 185, et le Choute Béné Tsyone chap. 15. Le Michna Béroura, chap. 347 alinéa 7 écrit également que le Méssayé’a s’applique à un Moumar, autant qu’à un Israël Kachèr. Il semblerait que le Michna Béroura ait repris cette affirmation de ce qu’écrit le Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 4. Le Iguérote Moché, Yoré Dé’a tome 1 chap. 72, écrit explicitement que selon le Maguèn Avraham, le Méssayé’a s’applique à un Moumar, à l’encontre de l’avis du Chakh et du Dagoul Mérévava. C’est ce qui ressort également du Guilyone Maharcha, Yoré Dé’a chap. 151 par. 1 intitulé Ma Chéèn Kèn. Il y a lieu néanmoins de s’interroger du bien-fondé de cette allégation, car d’une part, lorsqu’il écrit l’interdit de procurer le Issour au Moumar au même titre qu’à un Israël Kachèr, le Maguèn Avraham ne précise pas qu’il traite de l’interdit de Méssayé’a. Par ailleurs, le Tossafote ‘Avoda Zara 6b qui lui sert de référence, ne parle de toute évidence que de l’interdit de Lifné ‘Ivèr, et pas de celui de Méssayé’a, Vétsari’kh ‘Youn. Précisions que le Roch, ‘Avoda Zara ad. loc. est du même avis que le Tossafote. Voir aussi le Touré Evèn sur 'Haguiga, dans Avné Milouim Daf 13a, qui adopte l’avis de ces derniers, tout en signalant que le Roch dans Chabbate semblerait se contredire, ‘Ayine Cham. Voir encore le Pit’hé Téchouva, Yoré Dé’a chap. 160 alinéa 1. Quoi qu’il en soit, le Iguérote Moché ci-dessus mentionné conclue en précisant que bien qu’il ait ramené une preuve notable à l’avis du Chakh, il serait néanmoins recommandé d’être Ma’hmir et de respecter celui du Maguèn Avraham, à moins de risquer un Hefsèd Mamone important.