Qui permet de porter la perruque ?

Avez vous des Poskim (Décisionnaires) qui permettent clairement la perruque ? Ou qui conseillent fortement de mettre le Kissouï hormis le Rav 'Ovadia qui on le sait interdit formellement et durement la perruque.
Merci pour votre travail et vos references

Rav Meir Cahn

Lorsque la Michna (1) dresse la liste des accessoires vestimentaires que la femme peut porter le Chabbate, lorsqu’elle passe du domaine privé au domaine public, elle fait mention de la perruque.

Toute femme mariée, ou qui a été mariée, est tenue de se couvrir les cheveux (2). Le Chilté Guiborim (3) rapporte notre Michna comme preuve, soutenant l’usage du port de la perruque.

Le Choute Béèr Chéva' (4) n’est pas de l’avis du Chilté Guiborim. Il explique que la perruque dont parle la Michna n’avait pas pour but de dissimuler les cheveux de la femme, mais venait étoffer une chevelure clairsemée. Cette « perruque » était donc couverte, au même titre que les cheveux naturels, par une autre coiffe. Et là vient la Michna préciser, non pas une autorisation de porter la perruque, mais une autorisation de la transporter !

Le Rama, dans les Halakhote du Kériate Chéma (5) stipule qu’il est permis de réciter celui-ci devant une femme dont les cheveux seraient couvert d’une perruque. Il autorise même une perruque qui aurait été confectionnée avec ses propres cheveux (6).

Cette position est suivie par le Maguèn Avraham (7), le Péri Mégadim (8), le Michna Béroura (9) et le Kaf Ha’haïm (10) qui autorisent clairement le port de la perruque.

Rav Moché Feinstein (11) et Rav Chlomo Zalmane Auerbach Zatsal (12) permettent également le port de la perruque. Rav Chlomo Zalmane Auerbach Zatsal explique cette permission, en soulignant la dissemblance qui distingue une chevelure naturelle d’une perruque.

Le Rav Bèn Tsiyone Aba Chaoul Zatsal (13) ainsi que le Rav Chalom Messas Zatsal (14) permettent tous deux le port de la perruque.

Il faut toutefois préciser que même pour les Décisionnaires qui autorisent la perruque, celle-ci devra répondre à certains critères concernant son allure, sa texture, sa longueur etc. Ceci afin de la rendre conforme aux exigences de la Tsni’oute (pudeur) (15).

Comme vous le mentionnez, effectivement le Rav ‘Ovadia Yossèf Chalita (16) interdit le port de la perruque. Citons également le ‘Hatam Sofèr (17) et le Maharil Diskine (18) qui l’interdisaient.

Kol Touv
1) Chabbate 64b
2) Choul’hane ‘Aroukh, Evène Ha’ézèr chap. 21 par. 2, ‘Helkate Mé’hokèt, ad. loc. alinéa 2, Bèt Chémou’èl, ad. loc. alinéa 5, voir aussi le Pit’hé Téchouva, ad. loc. alinéa 2, ainsi que le Choul’hane ‘Aroukh, Evène Ha’ézèr chap. 115 par. 4, le ‘Helkate Mé’hokèt, ad. loc. alinéa 9, le Bèt Chémou’èl, ad. loc. alinéa 9, le Pit’hé Téchouva, ad. loc. alinéa 9, ainsi que le Maguèn Avraham, chap. 75 alinéa 3, et le Péri Mégadim, ad. loc. Echèl Avraham alinéa 3
3) Chabbate 29a, dans le Rif
4) Par. 18
5) Chap. 75 par. 4
6) Darké Moché Haaroukh chap. 303 par. 14
7) Chap. 75 par. 5
8) Ad. loc. par. 5
9) Ad. loc. alinéa 15
10) Ad. loc. alinéa 19
11) Evèn Ha’ézèr tome 2 chap. 12
12) Choute Min’hate Chlomo, tome 2 chap. 58 par. 29
13) Choute Or Létsiyone tome 2 chap. 45 note 16
14) Tévouote Chémèch Evèn Ha’ézèr par. 137 et 138
15) Séfèr ‘Oz Véhadar Lévoucha page 236 et suivantes
16) Yabia’ ‘Omèr tome 5 Evèn Ha’ézèr chap. 5 ; Voir aussi le tome 4 Evèn Ha’ézèr chap. 3 note 3
17) Hagaote ‘Hatam Sofèr, Ora’h ‘Haïm chap. 75 au par. 2
18) Kountrass A’harone par. 23