Se lever pour témoigner le respect

Bonsoir,

Je voudrais savoir si lorsque l'on étudie ou que l'on prie, l'obligation de se lever devant une personne âgée ou un Talmid ‘Hakham (érudit en Tora) est aussi stricte pour un Séfarad qu'en temps normal, ou bien est-elle allégée ?

Doit-on se lever à chaque fois qu'il passe ou une seule suffit ? Et si une seule suffit, doit-on se relever quand même s'il y a des nouvelles personnes présentes aux alentours qui ne nous ont pas vus nous lever la première fois, sachant que dans un Bèt Hamidrach (lieu d’étude) il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent, et donc qu'il sera presque sûr que des personnes ne nous ayant pas vus nous lever la première fois soient présentes ?

Aussi, doit-on attendre que le Talmid ‘Hakham ou la personne âgée ait passé les 4 Amote qui nous entourent, ou bien un simple et bref soulèvement (Hidour) suffit ?

Merci beaucoup

Rav Aharon Bieler
Rappelons tout d’abord quelques principes fondamentaux que l’on pourra d’ailleurs retrouver dans la question : « Se lever devant une personne âgée »

Nous apprenons l’obligation de se lever devant une personne âgée ou un Talmid ‘Hakam (érudit en Tora) du verset : « Lève-toi en présence d'une tête blanche, et honore la personne avancée en âge » (1) :
Comme vous le mentionnez dans votre question, la coutume Séfarad (2) est plus strictes, et exige de se lever, à chaque fois qu’une personne âgée ou un Talmid ‘Hakam passe devant soi.

Le Rama (3) par contre, rapporte le Rambam selon lequel le devoir de se lever devant son Maître est limité à deux fois par jour, matin et soir. Tel est l’habitude chez les Achkénazim.

Dans le cas où cette situation se produit en présence de personnes qui ne se trouvaient pas sur place lorsque la marque de respect a été présentée à son Rav (son maître), on devra à nouveau se lever (4).

Se lever lors de l’étude fait l’objet d’une divergence de vue :
La Guémara (5) rapporte une discussion entre Rabi Eléazar qui interdisait de se lever durant l’étude et Abayé qui « maudissait » la personne qui ne se levait pas devant son Rav.

Le Choul’hane ‘Aroukh (6) tranche qu’il faut se lever devant son Rav ou une personne âgée même durant l’étude de la Tora.

Notons toutefois que certains (7) précisent que l’obligation de se lever ne s’appliquer que si elle n’entraîne pas de « Bitoul Tora » (dilapidation du temps qui aurait pu être utilisé pour étudier la Tora), c'est-à-dire que si cette action ne perturbe pas son étude (8).

En effet, il existe un principe selon lequel une personne occupée à réaliser une Mitsva est dispensée d’une autre Mitsva qui se présenterait à lui au même moment (‘Ossèk Bamitsva Patour Mine Hamistva).
Dans le cas où ou peut se lever sans interrompre son étude, la règle qui exempt une personne occupée à faire une Mitsva, ne s’applique pas ici, car il est possible d’accomplir les deux Mitsvote en même temps (9).

Cependant, le Choul’hane ‘Aroukh n’a pas rapporté cette différence. Il y aura donc lieu de se lever même si cela entraînera une interruption dans l’étude (10).

Concernant, l’obligation de se lever durant la prière, la question se pose durant la lecture du Chéma’. Le Chéma’ est en effet la prière la plus importante, après la ‘Amida, durant laquelle, la question n’a pas lieu d’être, celle-ci se récitant debout, comme son nom l’indique.

Le Choul’hane ‘Aroukh (11) répertorie les cas dans lesquels on pourra s’interrompre durant le « Kériate Chéma’ » afin de saluer une personne par la parole.

Le Michna Béroura (12) précise toutefois que l’habitude de nos jours et de ne pas s’interrompre, même entre les paragraphes du Chéma, et conclue, que durant la lecture du premier verset et du « Baroukh Chèm Kévode Malkhouto… » qui le suit, il y a lieu de ne s’interrompre en aucun cas.

C’est pourquoi, durant la lecture des deux premiers versets on ne se lèvera pas.

Par contre au cours de la récitation du reste du « Chéma’ », si le Rav (ou le père) entre dans la pièce, il faudra se lever (13).

Notons cependant quelques avis divergeant : certains décisionnaires ne permettent de se lever que durant la récitation des deux derniers paragraphes du Kériate Chéma’ (14).
Une autre opinions est de n’autoriser de se lever qu’entre les paragraphes (15).
Un dernier avis pense qu’il sera interdit de se lever tout au long du Kériate Chéma’
(16).

Enfin, si le Rav (ou le père) venait à passer à un autre moment de la prière il faudra se lever (17).

Kol Touv
1) Vaïkra 19 / 32
2) Birké Yossèf, Yoré Dé’a chap.242 par. 21
3) Yoré Dé’a, chap. 242 par. 16
4) Rama, ad loc
5) Kidouchine 33b
6) Yoré Dé’a chap. 244 par. 11 voir aussi Ben Ich ‘Hai Ki Tétsé note 16
7) Lévouche Yoré Dé’a chap. 244 par. 11 du fait qu’il s’exprime de la manière suivante : « qu’il peut ainsi continuer son étude »
8) Voir aussi Tsits Eliezer tome 14 chap. 10 note 3
9) Voir le Yalkoute Yossèf Hilkhote « Kiboud Av Vaèm » tome 1 page 286 qui précise que si en se levant, on devra s’interrompre, il faudra s’excuser auprès de son père ou de son Rav
10) Voir aussi Kivoud Horim page 68, au nom de Rav Eliyachiv selon lequel il y a lieu de se lever, même si pour cela il devra s’interrompre dans son étude
11) Ora’h ‘Haïm chap. 66, par. 1
12) Alinéa 2
13) Ben Ich Hai Ki Tétsé note 16 Birké Yossèf Yoré Dé’a chap. 244 ; Chalmate ‘Haïm chap. 45 ; Yalkoute Yossèf Hilhote Kivoud Av Vaém tome 1 page 290. Voir aussi Choute Chalmate ‘Haïm Hil’kote Kériate Chéma’ du Rav Yossèf ‘Haïm Zonnenfeld Zatsal, par. 55 qui explique que se lever est aussi une façon d’accepter le joug de la royauté divine, en effet il accomplit ainsi la volonté divine
14) Voir Iché Israèl chap. 20 par. 17 note 85
15) Choute Chévète Halévi tome 6 Yoré Dé’a chap. 146 par. 4
16) Tsits Eliezer tome 14 chap. 10 note 6. Voir aussi le Michna Béroura chap. 63 alinéa 17
17) Kivoud Horim page 66