Tatouage et dessins sur la peau : Interdits ou pas ?

Bonjour

Tout le monde sait que les tatouages sont interdits par la Tora. Mais qu’en est-il des imitations de tatouage que l'on voit chez les enfants, et qui sont imprimées sur le corps à l’aide d’étiquette adhésives qui laissent sur le corps des inscriptions ou des motifs, ou simplement dessinés à la surface de la peau.
Il existe des inscriptions qui peuvent persister plusieurs jours, ou même des sortes d’auto collant qui imitent parfaitement les tatouages. Sont-ils permis?

Merci et bravo pour votre travail

Rav Aharon Bieler
La Tora interdit de façon explicite à un être humain de faire des tatouages sur son corps, comme il est dit : « …ne vous imprimez point de tatouage : je suis l’Eternel ». (1)

Le tatouage, tel que le défini la Tora, consiste à pratiquer des scarifications sur le corps et les remplir d’un produit colorant (2). Dans de telles conditions, le Choul'hane 'Aroukh interdit explicitement cette pratique (3)

Le Séfèr Ha’hinoukh (4) explique que le but de cette interdiction est de nous différencier des idolâtres qui avaient l’habitude de se tatouer le corps.
D’ailleurs, l’interdiction ne s’applique, d’après la Tora, que dans le cas ou le tatouage serait fait dans le but de se livrer à des pratiques idolâtres ou en signe de deuil (5).

Nombreux sont les Décisionnaires (6) qui pensent que l’interdiction de la Tora ne s’applique que si l’inscription est indélébile, ce qui est le cas d’un tatouage normal.

D’autres (7) affirment que l’interdiction est d’ordre Toranique même si l’inscription n’est pas destinée à perdurer éternellement, mais seulement pour un laps de temps important -soit quelques années- ce qui est le cas d'un maquillage permanant réalisé par injection sous la peau à l'aide d'aiguille (ce sujet mérite un traitement à part entière. Il faut savoir que la pratique est problématique mais pourrait être éventuellement permise dans certains cas particuliers, après consultation d'un rav qualifié. (8).

Certain pensent que l'interdit de la Tora ne s’applique qu'en cas de tatouage de lettres. D'autres généralisent l'interdit à toutes formes d'inscription.

Il n’en reste pas moins que d’après tout le monde, dans tous les cas, cela reste au moins une interdiction d’ordre Rabbinique.

Nous avons expliqué plus haut que la technique de tatouage interdite par la Torah implique deux conditions indispensables et indissociables:
1) une scarification, donc une pénétration à l'intérieur des chairs
2) un remplissage par un produit colorant

La grande question est de savoir s'il existe un interdit d'ordre rabbinique lorsqu'une seulement une des deux conditions a été réalisée ? A savoir, scarification sans coloration ou coloration sans scarification. En d'autres termes, quand il n'y a qu'une condition, est ce totalement permis ou interdit d'ordre rabbinique?

Ceci fait l'objet d'une divergence de vue parmi les décisionnaires. Certains considèrent qu'il existe un interdit rabbinique (9). D'autres permettent à priori (10).
C'est exactement le sens de votre question puisque ces imitations de tatouages ne sont en fait qu'une forme d'écriture ou de dessin sur la peau.

Il ressort d'un écrit du rav 'Haïm Kanievski sur le sujet (11), que celui qui se permettrait d'écrire sur sa peau avec une encre qui s'efface aurait sur qui s'appuyer (12). Et il ajoute les derniers décisionnaires ont rapporté que tel est le Minhag (l'habitude) qui s'est répandu dans le monde juif.
Ainsi, selon cela, dans la pratique, on peut se permettre de noter un numéro de téléphone sur sa main.

Si l'on considère qu'écrire ou dessiner sur la peau est permis du point de vue de l'acte lui même, on peut s'interroger quant à l'esprit de cet acte.

En effet, ce qui concerne l'esprit du tatouage (sans considération de la technique de réalisation) qui est un usage répandu chez les non juif, on peut penser qu'il entre dans le domaine de l'interdiction de la Torah de "Ne pas suivre les pratiques et les usages des non juif et ne pas les imiter" (13). Interdiction clairement stipulée dans le Choul’hane ‘Aroukh (14) qui est motivée par le désir de la Tora de nous fournir une "protection spirituelle" par rapport à leurs usages pernicieux (15).
Il semble que se soit le cas du véritable tatouage (par injection et pour l'éternité) qui tire ses racines dans des véritables pratiques idolâtres.

Toutefois, le simple dessin imitant le tatouage ou l'application d'une étiquette, ne sont généralement que de simples jeux et ne semblent pas s'inscrire dans le cadre d'une quelconque pratique des non juif frappé par l'interdit cité plus haut.

Par contre il est clair que ce désir de "copier le tatouage" révèle une problème culturel sérieux demandant un effort éducatif certain de sensibilisation aux valeurs juives fondamentales.




Le véritable tatouage, en injection sous la peau est évidement interdit par la Tora.
Par contre, il semble qu'il n'y ait pas d'interdiction explicite aux imitations sous forme de dessins ou de collage sur la peau.
Toutefois, cette pratique est à bannir si l'on veut préserver la santé morale et spirituelle chez l'enfant.
1) Vaïkra 19, 28
2) Guémara Makote 21a
3) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.180 par.1
4) Mitsva 253
5) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.180 par.5
6) Rachi sur le verset de Vaïkra cité précédemment, Colbo chap. 97, Radbaz Ta’amé Hamitsvote
7) Nimouké Yossef sur la Guémara Makote
8) Voir Avné Choham tome 2 page 782
9) Tossefote Guémara Guitine20b début de citation : Béktovète; Bèt Chémouel Évène Ha'ézer chap.124 alinéa 16
10) Cela semble être l'avis du Roch et du Méiri
11) Patchégane Haktav chap. 18
12 'Hokhmate Adam Klal 89 par.11; Kitsour Choul'hane 'Aroukh chap. 169 par.1; Ben Ich 'Haï deuxième année Parachate Mass'é par. 16
13) Ouv'houkote lo Télékhou - Parachate Vayikra 18,3
14) Yoré Dé’a chap.178 par.1
15) Séfèr Ha'hinoukh chap. 262