Un B'ahour Yéchiva peut-il mettre du parfum? Est-ce une manière de se conduire inverse à ce qu'il doit representer?
Rav Meir Cahn
Le Rane (1) affirme que lorsqu'il est question d'une tenue vestimentaire ou d'une attitude, adoptée tout autant par les hommes que par les femmes, elle serait autorisée pour les uns comme pour les autres.
L'affirmation du Rane pourrait être confirmée par une Guèmara dans Berakhot (2) qui traite précisément de la question des parfums, et qui stipule qu'un "Talmid 'Hakham" [un érudit] ne peut se rendre parfumé dans un domaine public, ceci étant dépréciateur de l'honneur qui lui est dû. Il en résulterait donc que pour toute autre personne, ou encore pour un érudit qui resterait chez soi, il n'y aurait pas d'inconvénient à se parfumer.
Néanmoins, cette preuve est contestable, attendu que le Rambam (3) n'autorise, conformément à ce texte, que l'application d'une lotion parfumée destinée à une seule fin hygiénique.
L'opinion du Rane a été retenue dans la Halakha (4), selon laquelle il semblerait que dans le cas qui nous intéresse, il soit permis pour un homme de se parfumer, du fait que cela relève d'une attitude mixte.
La question se pose toutefois de déterminer quelle personne doit être considérée comme étant "érudite".
En effet, la Guèmara ainsi que le Rama mentionnés plus haut affirment clairement que ces dérogations ne sont pas dignes des "Talmidé 'Hakhamim".
Or, il se trouve que certaines lois précises, comme celle de l'amende que doit verser celui qui mépriserait un érudit, ne sont plus appliquées de nos jours (5).
En revanche, en ce qui concerne les questions d'impôts communaux, le statut d'érudit est toujours de rigueur pour tout homme investissant la majeure partie de sa journée à l'étude, et ne possédant pas de moyens de subsistance personnels importants ; il pourrait de ce fait être dispensé de ce tribut (6).
Par conséquent, il est certainement préférable pour un Avrèkh, jouissant auprès des membres de la communauté d'une estime semblable à celle d'un « Talmid 'Hakham » (7), d'éviter l'utilisation de parfums. Exception faite des après-rasages ou des déodorants qui ne sont utilisés que pour des fins sanitaires ou hygiéniques.
Une personne ne répondant pas aux critères de « Talmid 'Hakham » ci-dessus mentionnés, serait en tout état de cause autorisée à se parfumer.
Kol Touv
1) 'Avoda Zara page 9b dans le Rif ; cf. également dans le Maharcha sur Nèdarim 49b, qui confirme cette position.
2) 43b
3) Hilkhote Dé'ote ch. 5, 9
4) Choul'hane 'Aroukh et Rama Yoré Dé'a 182, 1 et 5
5) Rama Yoré Dé’a chap 243, par. 2
6) Rama ibid.
7) Chakh Yoré Dé’a chap. 243, alinéa 8.