Peut-on arracher du coton hydrauphile pendant chabbate?
Rav Aharon Bieler
La quasi-totalité des Décisionnaires s’accordent à penser qu’il est interdit de couper du coton pendant le Chabbate.
Il existe pourtant des divergences quand au motif de cet interdit. Ceci est essentiellement dû à la constitution du coton qui est formé de fibres peignées, mais non filées et non tissées.
Certains (1) considèrent pourtant que s’y applique la Mélakha de « Koréa’ » (interdit d’ordre toranique de couper un tissu). Voir à ce sujet les questions 276 et 345 .
En effet, ils le déduisent de la Guémara (2) où l’on apprend que l’interdit de Cha’atenèz (vêtement réunissant du lin et de la laine) existe aussi dans un « Béguèd Chou’a » (étoffe formée de fibres non filées et non tissées, qui sont uniquement mêlées les unes aux autres). Cet assemblage suffit pour que les fibres soient considérées comme liées, ce qui entraîne l’interdit de Cha’atenèz.
Il en est de même à propos du coton, pour lequel la séparation des fibres équivaut à l’action de Koréa’.
Certains (3) pensent que c’est interdit à cause de l’action de « Potséa’ » qui est l’inverse de l’acte de tisser (et consiste donc à démanteler le tissage).
Cet interdit s’applique au coton car ils considèrent que celui-ci, bien que non tissé à un statut d’étoffe tissée.
Dans le cas où l’on est intéressé à le couper selon une meure bien précise, s’ajoute l’interdit de la Tora de « Mé’hatèkh » (couper selon une mesure précise ou à un endroit précis) (4).
Enfin certains estiment qu’il existe un interdit d’ordre rabbinique de « Kimtakèn Kéli » (élaborer un objet) tel qu’il apparaît dans le Choul’hane ‘Aroukh à propos d’une feuille de papier (5).
Il apparaît donc clairement qu’il est interdit de couper du coton le Chabbate (6).
Si on doit utiliser du coton le Chabbate, on devra donc le couper la veille de celui-ci. Toutefois il faut se garder de l’utiliser avec un liquide pour ne pas enfreindre l’interdit d’essorer.
Kol Touv
1) Choute Min’hate Its’hak tome 4 chap. 65 ; Choute Béér Moché tome 6 chap. 37.
2) Yévamote 5b.
3) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 35 note 48 au nom du Séfèr Ménou’ha Né’hama.
4) Choute Tsits Eli’ézèr tome 13 chap. 45 ; voir aussi Michna Béroura chap. 340. alinéa 41.
5) Ora’h ‘Haïm chap. 340 par. 13 ; voir aussi ‘Houte Chani du Rav Nissim Karélits.
6) Voir Piské Téchouvote chap. 340 par. 27 ; Chémirate Chabbate Kéhilkhato chap. 25 par. 19 et note 48 ; Or’hote Chabbate chap. 11 par. 21 et note 31. A noter que le Rav Chélomo Auerbach, bien qu’il discute les arguments énoncés plus haut, a quand même