Eviter de se rendre malade le Chabbate

A partir de quel moment est-on considéré comme un "malade qui n'est pas en danger" ? Dès que l'on doit s'aliter ou bien si l'on sait qu'en parcourant telle distance on le sera et qu'il sera d'avance permis de prendre un médicament par exemple (arthrose, lumbagosciatique angine de poitrine...). Le statut de "malade sans danger" commence-t-il à l'alitement ou avant ?

Rav Aharon Bieler
Quelqu’un qui n’aurait le Chabbate qu’une gène ou une douleur légère qui ne l’empêche pas de se déplacer comme une personne bien portante ne pourra prendre aucun médicament (1).

Le Choul’hane ‘Aroukh (2) donne la définition un malade pour lequel on pourrait enfreindre le Chabbate (en ce qui concerne les interdictions d’ordre rabbinique), ou demander à un non juif de faire ce qui est nécessaire pour le malade.
Il pourra dans ce cas prendre les médicaments dont il a besoin.
Il s’agit d’une personne qui, à cause de sa maladie a du s’aliter ou qui est prise de fortes douleurs qui affaiblissent tout son corps, bien qu’il soit en état de marcher.

Considérons le cas d’une personne qui, par ses actes, s’est retrouvée dans l’état d’un malade (dont la vie n’est pas en danger), tel que quelqu’un qui aurait mangé un aliment qu’il savait être nocif pour lui.
Il ne lui sera pas permis de transgresser le Chabbate pour se soigner même pour un interdit d’ordre rabbinique (3).
A plus forte raison, il lui sera interdit de prendre des médicaments de façon préventive pour pallier à un état de maladie qu’il va lui-même entraîner. (Par contre s’il est en danger il pourra bien sur se soigner ou on pourra le faire pour lui.)
Il doit donc à priori, éviter tout acte qui l’amènerait à cette situation.

Pour compléter, je vous rapporte ici un élément de la réponse du Rav Cahn, à la question 176 sur la prise de médicaments le Chabbate. (Pour y accéder cliquez ici)

« Néanmoins, en prévision d’un tel malaise (que l’on a pas entraîné par son comportement), il serait permit de préparer avant Chabbate le médicament nécessaire, en le diluant ou en le faisant fondre dans un liquide. Le Chabbate venu, boire ce liquide ne tombera pas sous le coup de l’interdit de prendre une médication, car absorber le dit médicament de cette manière est considéré comme étant un « Chinouï » (forme de consommation inhabituelle), et que ladite médication a été préparée avant le Chabbate. Il faudra veiller cependant à l’absorber de manière telle, que l’entourage ne puisse remarquer qu’il s’agisse d’un médicament (4). Certains préconisent de faire cette préparation, avant le Chabbat, en moulant le cachet et en le mélangeant avec du sucre » (5).

Notons au passage, que des aliments ou des boissons considérées comme étant « Maakhal Bériim » (de consommation courante, par des personnes bien portantes) seront permis, même s’il est manifeste qu’ils ne sont consommés que pour leur effet thérapeutique (6).

Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 328 par. 1
2) Ora’h ‘Haïm chap. 328 par. 17
3) Rav Chlomo Zalmane Aeurbach dans son Choul’hane Chlomo tome 3 par. 17 alinéa 22 au nom du Or’hote ‘Haïm par. 317 alinéa 17. Voir aussi le Birké Téchouva Yoré Dé’a chap. 155 alinéa 21
4) Voir le Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. Par. 21, le Choute Iguérote Moché, tome 2 chap. 86 et le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 34 note 27. Voir encore le Choute Iguérote Moché tome 2 chap. 86.
5) Choute Béèr Moché, tome 4 chap. 31 et 32.
6) Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. par. 37.