L’entrée du Chabbate dépend elle de la communauté ?

Bonjour,

Je voulais savoir si le fait de "faire entrer Chabbate avec la communauté" (surtout en été) relevait d'une interdiction aussi stricte que le coucher du soleil en hiver ?
En effet, il m'arrive parfois (de facon exceptionnelle) d'avoir à finir une tâche au travail et je voulais savoir si l'on devait être aussi rigouriste sur ce point au point peut être de perdre son emploi.
Peut-on par exemple se dire que l'on se rattache à une synagogue 'Habad qui fait entrer le Chabbate plus tard ?

Merci de vos eclaircissements !

Rav Aharon Bieler
Avant toute chose, il convient de vous reporter à la question numéro 341 , « Heure d’entrée du Chabbate pour des employés non juifs » , dans laquelle nous traitons les problèmes concernant l’entrée du Chabbate pour un particulier par rapport à la communauté.

Nous vous en rapportons ici les principaux points concernant votre question.

a) L’heure limite de l’entrée du Chabbate n’est pas l’heure du coucher du soleil. Il faut en effet s’abstenir de tous travaux un certain temps avant le coucher du soleil alors qu’il fait encore jour (1). Et tel est le Minhag dans toutes les communautés juives. Cette « Tosséfèt » (ce rajout de temps avant l’entrée du Chabbate) n’a pas de mesure déterminée ; il suffit de faire rentrer le Chabbate quelques instants avant l’heure limite (2). Toutefois certains estiment qu’il s’agit d’une injonction de la Tora et que la durée du rajout équivaut à un laps de temps de 5 à 10 minutes (3).

Quoiqu’il en soit, il conviendrait de faire rentrer le Chabbate 20 minutes avant le coucher du soleil pour être en accord avec tous les avis (4).

Par ailleurs, bien que d’après la loi stricte, il suffit d’arrêter tout travail 20 minutes avant le coucher du soleil, celui qui s’en abstiendra encore plus tôt sera digne de louange. Ceci à condition que se soit après le « Plag Hamin’ha » soit une heure et quart saisonnière avant le coucher du soleil (5).

b) Celui qui appartient à une communauté qui a déjà accepté le Chabbate à la synagogue, avant le coucher du soleil, (en prononçant Barékhou ou Mizmor Chir ou Bo-i Kala, chacun selon son Minhag), aura l’obligation de respecter le Chabbate dans son intégralité (8).
A condition toutefois que la majorité de ceux qui ont l'habitude d'y prier se trouvaient à la synagogue au moment de l'acceptation du Chabbate (9)

Dans une agglomération où il y aurait plusieurs communautés, chacun aura l’obligation de se conformer aux horaires d’accueil du Chabbate de la communauté qu’il fréquente habituellement (10). Vous ne pourrez donc pas vous référer à une communauté (synagogue) avec laquelle vous n’avez pas l’habitude de prier.

Cette injonction qui est d’ordre rabbinique est absolue et incontournable.
A ce propos nous vous rapportons les paroles du Choul’hane ‘Aroukh (11) : « Si la majorité de la communauté a accueilli le Chabbate, le reste de la communauté (la minorité) devra suivre la majorité même à son corps défendant ».

Toutefois, il y aurait lieu d’être tolérant et de continuer à travailler, même après l’acceptation de Chabbate par la communauté à laquelle on est attaché, si les deux conditions suivantes sont respectées :

a) Habiter dans une ville où il y a plusieurs synagogues, et dont la majorité n’aurait pas encore accueilli Chabbate
b) De ne pas être présent à la synagogue que l’on fréquente habituellement au moment où l’on y reçoit le Chabbate (12).

Ce cas ne peut donc pas s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une seule synagogue dans la ville.

On ne pourra s’appuyer sur cet avis (qui ne fait pas l’unanimité) qu’en cas de nécessité sérieuse.(voir note 12)

Une autre solution consisterait à demander à un collègue non juif de faire le travail pour vous, ce qui est permis jusqu’à une demi heure avant le coucher du soleil tel qu’il est mentionné dans la question 341 .

Une dernière solution (la meilleure au niveau de la Halakha) consisterait à prier le Chabbate dans une communauté qui le reçoit plus tardivement.

Il convient en outre de préciser que le Chabbate est la source de toutes les bénédictions (Mékor Habérakha) comme nous le mentionnons dans le « Lékha Dodi » au moment où nous recevons le Chabbate.
Donc, le fait de faire rentrer le Chabbate plus tôt ne sera jamais la source d’une perte ou d’un manque à gagner.

Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 262 par. 2
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 2 et chap. 608 par. 1
3) Le Roch, Guémara Yoma Pérèk 8 par. 8 et aussi Tossefote Guémara Bétsa 30a
4) Michna Béroura chap. 261 alinéas 5 et 6
5) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 263 par. 4 et chap. 267 par. 2
6) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 1
7) Michna Béroura chap. 261 alinéas 28 et Biour Halakha début de citation « Én mé’arvine »
8) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 4 et Michna Béroura chap. 261 alinéas 28. Voir aussi Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 263 par. 12
9) Michna Béroura chap. 263 alinéas 51 et Ma’hatsite Hachékèl chap. 263 alinéa 24
10) Maguèn Avraham chap. 263 alinéa 24 et Ma’hatsite Hachékèl alinéa 24 ; voir Ménou’hate Ahava tome 1 chap. 5 alinéa 5 note 18
11) Ora’h ‘Haïm chap. 263 par. 12
12) Choul’hane ‘Aroukh Harav chap. 263 par. 19. Celui-ci est ramené par le Kaf Ha’haïm chap. 263 alinéa 80 et par le Ksote Hachoul’hane chap. 76 par. 4, qui précise d’ailleurs que cet avis s’oppose à celui du Ma’hatsite Hachékèl cité plus haut. Le Chémirate Chabbate kéhikhéta tome 2 par.46 alinéa 7 s'appuie aussi sur le Choul’hane ‘Aroukh Harav pour permettre dans un tel cas.