Promener son chien en laisse le Chabbate

Chalom rav ou Méborakh

On nous pose la question suivante en rapport avec le chien que l'on promène le Chabbate.
On nous dit qu'il est interdit en ce jour saint de promener un animal en laisse et de le guider.
Mais qu'en est-il de l'aveugle et de son chien qui est tenu en laisse, pour guider l'aveugle dans son chemin ?

Kol Touv et félicitations pour le soin et la sagacité que vous apportez dans vos réponses.

Rav Aharon Bieler
Il est clairement stipulé dans la Michna (1) que tout animal qui porte habituellement un collier (et une laisse), peut sortir le Chabbate dans le domaine publique avec ce collier et cette laisse qui auront un statut identique à ceux des vêtements pour un homme. (2).

On pourra par ailleurs, tenir et retenir ces animaux à l’aide de cette laisse. La Guémara précise toutefois que cela ne sera possible que si c’est dans le but de les empêcher de s’échapper, et non pas s’ils portent ces éléments (collier et laisse) en tant que parure pour les embellir.

Cette Halakha (loi) est reprise, sans contestation, par le Choul’hane ‘Aroukh (3).

Il faudra toutefois prendre garde à la façon avec laquelle on tient la laisse. Ainsi on ne devra pas laisser dépasser de sa main l’extrémité de la laisse de plus de huit centimètres (un Téfa’h) afin que l’on ne puisse pas penser que l’on porte cette laisse (Marite ‘Ayine).

De même on ne laissera pas trop de mou entre le chien et sa main, afin que la laisse ne traîne pas par terre (la laisse doit toujours se trouver à plus de huit cm du sol).
Si la laisse est trop longue on prendra soin l’entourer autour du cou du chien afin de la raccourcir (4).

Si l’on respecte toutes ces conditions, on pourra sortir avec son chien et le tenir en laisse le Chabbate.
Notons au passage, qu’indépendamment du Chabbate, posséder un chien n’est pas forcement le meilleur choix et il est préférable, avant d’en acquérir, de poser la question à un Rav.

Le cas de l’aveugle que vous évoquez, est plus complexe et ne soulève pas l’unanimité parmi les décisionnaires.

En effet, l’ensemble « collier-laisse » tout à fait particulier d’un chien pour aveugle, est conçu pour guider l’aveugle et non pas pour empêcher le chien de s’échapper. C’est pourquoi certains considèrent cet ensemble comme une charge qu’il est interdit de porter Chabbate (5).

Toutefois, nombreux sont ceux qui permettent. Ils pensent que puisque le chien à l’habitude (Dérèkh Tachmicho) de porter cet ensemble « collier-laisse » tous les jours de la semaine, c’est assimilable à un vêtement, donc permis le Chabbate (6).
Il n’y a par ailleurs pas de problème de Mouktsé car on ne déplace pas soi-même l’animal (7).

Kol Touv


1) Gémara Chabbate 51b
2) Voir Gémara Chabbate 59a où il est expliqué que s’ils sont destinés à empêcher l’animal de s’échapper, ces éléments ne sont pas considérés comme une charge et pourront donc être portés le Chabbate dans le domaine public
3) Orah ‘Haïm chap. 305 par. 5
4) Choul’hane ‘Aroukh Orah Haim chap. 305 par. 16
5) Or’hote Chabbate tome chap. par. ; voir également Choul’hane Chlomo du Rav Chlomo Zalmane Auerbach qui s’interroge sur ce cas. En effet si l’on considère le collier comme une charge pour l’animal, cela suscite deux interrogations concernant des interdits de la Tora : « Chévitate Béhemto » c'est-à-dire l’interdiction de faire travailler son animal le Chabbate ; en l’occurrence le faire porter une charge le Chabbate et « Mé’hamèr » : interdiction de la Torah qui consiste à guider ou diriger par la voix ou tout autre moyen, un animal portant une charge (voir Choul’hane Aroukh Orah Haim chap. 266 par. 2 et Michna Béroura alinéa 7 )
6) Ménouhate Ahava tome 3 chap. 27 par.49 et Yalkoute Yosséf Chabbate tome 2 chap. 301 par. 60
7) Ainsi qu’il apparaît entre autre, dans le Choute Igerote Moché Ora’h Haim tome 1 chap. 45 rapporté par le Chemirate chabbate Kéhilata tome 1 chap. 18 note 62