Que manger après le Kiddouch ?

Est-il obligatoire de faire Motsi (bénédiction sur le pain), après le Kiddouch du Vendredi soir ou après le Kiddouch d'un Yom Tov ?
D'avance merci et 'Hazak pour votre site.

Rav Aharon Bieler
Nous avons déjà rapporté dans la question 705 « Refaire le Kiddouch pour un invité », que pour qu'un Kiddouch soit valable, il était absolument nécessaire de le faire suivre immédiatement d'une "Sé'ouda (repas/collation) (1).
Cette obligation s'applique quelque soit le Kiddouch (soir ou matin, Chabbate ou Yom Tov) (2).

Nos Sages ont institué ce rituel en se basant sur le verset suivant: "Vékarata Lachabbate 'Onèg" (Tu appelleras le Chabbate Délice). C'est à l'endroit du Délice (la Sé'ouda) que l'on évoquera le Chabbate (en faisant le Kiddouch) (3).

L'obligation de faire suivre le Kiddouch d'une Sé'ouda est absolue, à tel point que même à posteriori, celui qui aurait fait le Kiddouch sans l'accompagner d'une collation ne sera pas quitte de la Mitsva (4). Pire encore, il sera considéré comme ayant bu sans avoir fait le Kiddouch (ce qui est interdit) et sa bénédiction aura le statut d'une "Bérakha Lévatala" (bénédiction en vain) (5).

Afin de réaliser comme il se doit la Sé'ouda qui accompagne le Kiddouch, il convient de consommer au minimum un Kazaïte (environ 30g) de pain (6).

A priori, on s'efforcera de consommer la quantité d'environ 60g (Kabétsa) de pain (7).
De même, il sera préférable, bien que se ne soit pas une obligation de faire suivre le Kiddouch du repas complet du Chabbate ou de Yom Tov, pour réaliser l'obligation de Sé'ouda dans sa plénitude (8). On procédera ainsi plus particulièrement pour le Kiddouch du vendredi soir dont le principe est d’ordre Toranique.

Toutefois le Minhag Ha'olam (l'habitude répandue) est d'être plus tolérant pour le Kiddouch du matin ou l’on se permet de réaliser la Sé'ouda en consommant des gâteaux ou des biscuits (Mézonote) (9).

En règle générale, si l'on ne peut réaliser la Sé'ouda avec du pain, on pourra le faire avec des aliments dont la bénédiction est "Boré Miné Mézonote". C’est-à-dire, comme précisé précédemment, toute sorte de gâteaux ou de biscuits. Il sera nécessaire d'en consommer un minimum de 30g (Kazaïte) (10).

En cas de force majeur, on pourra même s'acquitter de la Mitsva de Sé'ouda par la consommation d'environ 86g (Révi'ite) de vin (11).
Il conviendra alors de boire un autre Révi'ite de vin en dehors de celui qui a servi à faire le Kiddouch (12).

Dans les cas où l'on aurait accompli la Mitsva en faisant suivre le Kiddouch d'une collation à base de gâteau ou de vin, on ne serait pas quitte pour autant de la Sé'ouda de Chabbate qui doit obligatoirement être basée sur du pain (Lé'hèm Michné/deux pains) (13).

On ne pourra pas s'acquitter de la Sé'ouda par la consommation de fruits ou autre aliments tels que viande, œuf etc. (14).

Kol Touv
Bien que ce ne soit pas une obligation absolue, il est tout à fait préférable de faire suivre le Kiddouch du soir par le repas du Chabbate ou de la fête en faisant le « Motsi » sur les deux pains. Tel est d’ailleurs le Minhag dans toutes les communautés.

En cas d’impossibilité, on pourra toutefois s’acquitter avec des gâteaux ou même du vin.

Par contre pour le Kiddouch du matin, on se permet fréquemment de réaliser la Sé'ouda en consommant des gâteaux ou des biscuits (Mézonote).

1) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 1
2) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 289 par. 1
3) Michna Béroura chap. 273 alinéa 1
4) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 2 et 3. Voir aussi le Péri Mégadim chap. 288 dans son Michbétsote Zahav alinéa 3 selon lequel celui qui n'aurait pas accompli la Mitsva du Kiddouch du soir comme il convient, ne sera pas quitte même d'après la Tora
5) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 1; voir aussi le Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tom 2 chap. 54 note 7 et 8
6) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273
alinéa 21
7) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 2 chap. 54 par. 21 note 58
8) Biour Halakha chap. 273 par. 5 début de citation "Katvou" au nom du Gaone de Vilna; voir aussi 'Aroukh Hachoul'hane chap. 273 fin du paragraphe 8
9) Fin du Biour Halakha chap. 249 par. 2 début de citation "Moutar" au nom du Darké Moché
10) Chémirate Chabbate Kéhikhéta tome 2 chap. 54 par. 22 et note 63
11) Choul'hane 'Aroukh chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273 alinéa 22; voir aussi le Kaf Ha'haïm chap. 273 alinéa 39 selon lequel si l'on a bu qu'un Kazaïte de vin, à posteriori on ne refera plus le Kiddouch soit même mais il écoutera de quelqu'un d'autre.
12) Choul'hane 'Aroukh chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273 alinéa 27. En cas de nécessité extrême, on pourra même s'appuyer sur le verre qui a servi de faire le Kiddouch, à condition d'avoir bu Révi'ite. On évitera toutefois au maximum de procéder ainsi pour le Kiddouch du soir de Chabbate ou de Yom Tov.
13) Voir Choul'hane 'Aroukh Harav chap. 274 par. 5
14) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 273 par. 5 et Michna Béroura chap. 273
alinéa 6