Mariage d’une divorcée avec un Kohèn

Bonjour Rav,

Est-il possible pour une fille divorcée de se marier avec un garçon Kohèn, qui a eu des enfants avec une non juive, et de ce fait, a-t-il perdu son titre de perdu son titre de Kohèn?
Est-il possible de vivre avec cette personne sans se marier, étant donné que ce Kohèn aurait peut être perdu son titre de Kohèn?
Si un enfant né de cette relation, quel statut aura-t-il ?
Je vous en remercie par avance



Rav Meir Cahn
Un Kohèn qui aurait épouse ou entretiendrait une relation avec une femme qui lui est interdite est tenu de s’en séparer au plus vite (avec un divorce ou non selon le cas). Le Bèt Dine pourrait prendre éventuellement des dispositions particulièrement sévères et restrictives pour les inciter à obtempérer (1).

Un enfant qui serait issu d’une telle relation sera « ‘Hallal » (profane) et destitué de la qualité de Kohèn.
Ceci est valable bien sur pour l’enfant d’une mère juive mais interdite au Kohèn.
L’enfant d’une mère non juive, qui est interdite au Kohèn autant qu’à tout Israël (non Kohèn), ne sera pas « ‘Hallal », mais simplement non juif (3).

Par contre malgré la profanation de sa qualité par l’entretien d’une telle relation, le Kohèn ne sera pas destitué de son titre et ne sera pas « ‘Hallal » (4).
Il est né Kohèn et le restera aussi grave que fut sa faute, de même qu’un Israël qui a fauté sera toujours un Israël (5).

La relation même, avec une divorcée étant interdite avec un Kohèn (6), ces conséquences seront identiques qu’elle est été brève ou prolongée, libre ou encadré par un « mariage » (7).

Soulignons enfin que toute relation entretenue en dehors du cadre du mariage est interdite, qu’elle soit, prolongée ou dans le cadre du concubinage, qu’elle qu’en fut la forme ou le degré de fidélité des partenaires (8).
Le fait qu’ils puissent être consacrés ou « reconnus », ne change rien à l’interdit. Ainsi le mariage civil n’est en fait qu’une forme de concubinage (9).
Ceci est bien sur valable même lorsque rien n’empêche leur éventuel mariage, ce qui n’et pas le cas de figure de votre question.

Le Kohèn ne pourra donc pas épouser une divorcée, bien qu’il est eu auparavant des enfants d’une non juive. Un enfant issu d’une telle relation sera un « ‘Hallal ».

Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 6 par. 6
2) Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 7 par. 12 et 14
3) Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 4 par.5
4) Michna Sota 23a et Guémara Kidouchine 77a ; Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 7 par. 13
5) ‘Aroukh Hachoul’hane Evèn Ha’ézèr chap. 7 par. 32
6) Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 6 par. 1
7) Choul’hane ‘Aroukh Evèn Ha’ézèr chap. 7 par. 12
8) Rama Evèn Ha’ézèr chap. 26 par. 1
9) idem