Se rendre à une Bar Mitsva quand on est en deuil

Rav,
Ma mère est décédée depuis 1 mois et je voulais savoir si je pouvais être invité chez des amis.
En septembre j'ai la Bar Mitsva de mon cousin puis je assister au buffet et partir.

Cordialemment.

Rav Aharon Bieler
Une personne en deuil de son père ou de sa mère, doit s’abstenir pendant douze mois (depuis la date de l’enterrement), de toute joie particulière, car la « Sim’ha » (la joie) et le « Évèl » (le deuil) sont deux concepts opposés dans une même situation. (1)

Il est donc interdit de :
S’associer à tout événement accompagné de musique instrumentale.

Écouter de la musique de quelque manière que ce soit (radio, cassette etc.).
Participer à une excursion ou voyage organisé (2).

Participer à un repas de noce, même au moment où il n’y a pas de musique (car c’est une source de joie particulière) (3). Cela reste interdit bien qu’il y ait, en règle générale, une « Mitsva » à réjouir les nouveaux mariés. En effet l’endeuillé, est dispensé de cette Mitsva, car il a, lui même, la Mitsva de s’éloigner de toute source de « Sim’ha » (4).

D’après le Rama (5), le « Minhag » est de ne participer à aucun repas en dehors de sa maison pendant les douze mois. Telle est la règle chez les Ashkénazim et certains Séfaradim. (6)
Pour les Séfaradim (7), en règle générale, cela reste permis à condition qu’il ne s’agisse pas d’une « Sé’oudate Sim’ha » (repas qui engendre la joie), mais d’une « Sé’oudate Mitsva » (repas de Mitsva) comme par exemple le mariage d’un orphelin et d’un orpheline.

Quand au repas de « Bar Mitsva », la majorité des décisionnaires (8) le considère comme « Sé’oudate Mitsva », lorsque le « Bar Mitsva » fait une « Dracha » (discours commentant la Paracha, la Guémara ou autre…), car on l’éduque à l‘étude de la Tora (et encore plus s’il y a aussi des Rabbanim qui parlent).

En ce qui concerne les Achkénazim, à priori il devrons suivre le Minhag rapporté par le Rama, de ne participer à aucun repas pendant les 12 mois, même s’il s’agit d’un repas de Mitsva.
Toutefois le Rav Chnéour zalman Auerbach dans son « Min’hate Chélomo » (9) Permet d’y faire une apparition et d’y goûter quelque chose. C’est aussi l’avis du Iguérote Moché (10) et tel est le Minhag (11)

En ce qui concerne les Séfaradim, puisque c’est considéré comme une « Sé’oudate Mitsva », il y a lieu de permettre, en particulier si le repas est organisé le jour même des treize ans et un jour du « Bar Mitsva » (12).
Tout ceci, bien entendu dans le cas où il n’y a pas de musique ou de danses.

Vous pouvez donc vous rendre au buffet, dire Mazal Tov et éventuellement, y goûter quelque chose.

Quant à être invité chez des amis, cela dépend du type d’invitation.

S’il s’agit d’un repas convivial que l’on réalise avec des amis chacun à tour de rôle une fois chez l’un, une fois chez l’autre, c’est interdit (13).
Cela peut être permis dans les cas suivants : (14)
• Si l’invitation n’est pas pour un motif convivial mais pour des raisons professionnelles ou pour étudier ensemble, par exemple, il est alors permis de manger ensemble.
• Si des invités viennent chez vous à la maison, vous pouvez manger avec eux.
• Bien sur, si ce n’est pas pour un repas vous pouvez vous rendre chez vos amis.


Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.391 par.1 et 2
2) Tel est le « Minhag » d’après le Divré Soferim Chap. 41 par. 7 ; ‘Haïm Va’héssèd chap.18 par.2 car ce n’est pas moins qu’un « banquet amical » interdit par le Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.391 par. 2
3) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.391 par. 2
4) Ritba.
5) Rama Yoré Dé’a chap.391 par.1
6) Voir Choul’hane Gavoa qui écrit que le Minhag, dans sa région était comme le Rama.
7) Choute Guinate Véradim Yoré Dé’a Klal 5 chap.5 ; Le ‘Hida dans le Birké Yossèf chap.391 alinéa 2, ‘Aroukh Hachoul’hane Yoré Dé’a chap.391 par. 9 à l’occasion d’un « Pidyone Habèn » ou une «Brite Mila».
8) Guilayone Maharcha au nom du Knéssèt Haguédola; Dagoul Mirvava ;
9) Tome 2 chap.96 alinéa12.
10) Tome 3 Yoré Dé’a chap 161. Voir également le Guéchèr Ha’haïm d’après qui il serait donc permis de se rendre à un repas de ce type pendant les douze mois même pour les Ashkénazim; notons toutefois que le Rav « Péné Baroukh » interdit (chap. 20 par. 25).
11) Divré Soferim chap.41 alinéa 131
12) Rav Paladgi dans son livre ‘Hakiké Lèv.
13) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.391 par. 2 et Chakh alinéa 1
14) Voir Divré Soferim chap.41 alinéa 67 à 75