Comment restituer un objet volé ?

Bonjour,
quand j'avais 17 ans, j'ai volé une calculatrice à la fnac. Depuis , j'ai fait Téchouva. j'ai 23 ans
Comment réparer cette faute? la calculatrice est usée. il manque le manuel et certains cables... est ce que je dois donner la valeur de l'objet à la fnac ou la Tsédaka?
Merci

Rav Meir Cahn
Un objet volé devra être rendu à son propriétaire. La Halakha précise, que c’est l’objet même qui devra être restitué au propriétaire, et non pas sa contre-valeur. Ceci reste valable tant qu’il se trouve en la possession du voleur, et intact, dans l’état où il se trouvait au moment du vol.

Si par contre l’objet ne se trouvait plus en la possession du voleur, ou bien si, toujours en sa possession, il aurait subit une transformation ou un changement, qui aurait modifié son apparence, dés lors, c’est la contre valeur de l’objet volé qui sera rendue au propriétaire. L’objet modifié – du fait de sa modification – sera devenu la propriété du voleur. C’est ce qui s’appelle « Chinouï Koné », c'est-à-dire que la transformation d’un objet volé, opérée par le voleur, sera l’équivalent d’un acte d’acquisition (1). Il y aura néanmoins une condition à ce Dine : le « Chinouï » (la transformation) devra être irréversible (2).

Ainsi par exemple, un objet neuf, telle qu’une pièce de monnaie, « vieillit » par le voleur, restera en sa possession et il devra en rembourser la contre valeur. Car l’apparence de l’objet ayant été modifiée, ce dernier n’est plus considéré comme étant l’objet du vol. Et éventuellement, le retravailler ou le réparer pour lui rendre son apparence originelle, sera considéré comme un « Panim ‘Hadachote » (un visage nouveau), c'est-à-dire la manufacture d’un nouvel objet, et non pas la réfection de l’ancien (3).

Par ailleurs, lorsque l’objet volé a perdu de sa valeur, en se détériorent ou pour avoir été cassé, le voleur n’aura pas la possibilité de rendre l’objet abîmé et de compléter la perte de valeur (en payant la différence). Il devra rembourser le prix de l’objet, tel qu’il était côté au moment du vol, dans son intégrité. L’objet lui-même restera la propriété du voleur (4).

De même, lorsque l’objet volé a perdu de sa valeur, non pas en se détériorant ou pour avoir été cassé, mais du fait qu’il en a été fait usage, ou simplement à cause du temps écoulé, ou du fait d’une dévaluation du marché, là également le voleur n’aura pas la possibilité de restituer l’objet. C’est sa contre valeur qu’il devra rembourser (5).

Tout objet volé se trouvera sous l’entière responsabilité du voleur, jusqu’au moment ou il sera restitué à son propriétaire, et que ce dernier en sera informé (6).

Néanmoins, dans un cas comme le notre où ce n’est pas l’objet qui sera restitué, mais sa contre valeur, il sera possible de lui faire parvenir la somme due, par la poste par exemple, ou par virement bancaire. Et ceci, sans même avoir à préciser la nature de ce payement, et sans avoir à décliner son identité. Il faudrait cependant s’assurer, que cet argent soit effectivement parvenu à bonne destination (7). Une autre possibilité consisterait à effectuer une autre affaire, ou un autre achat au même endroit, et lors du payement, glisser en supplément la somme due pour l’objet volé (8). Ou simplement glisser l’argent dans une caisse, où le propriétaire garde son argent (9). Eventuellement, cette restitution pourrait être réalisée par une tierce personne (10). Enfin, il serait possible d’effectuer au même endroit, un autre achat de prix équivalent, de revenir ensuite et de rendre l’article en demandant à l’échanger. Le bon d’échange qui serait remis, ne sera pas utilisé. De cette manière également, la somme correspondant à la valeur de l’objet volé, sera restituée à son propriétaire.(11)

Kol Touv.
(1) Guémara Baba – Kama 95a, Choulkhane ‘Aroukh, ’Hochèn Michpate chap. 354 par. 2, et chap. 360 par. 1. Voir aussi le Nétivote, chap. 351 alinéa 1.
(2) Choulkhane ‘Aroukh, ’Hochèn Michpate chap. 360 par. 5, 6 et 7.
(3) Idem, par. 7. Voir aussi le Rama, ad. loc. par. 6, le Chakh alinéa 4, le Kétsote Ha’hochèn alinéa 5.
(4) Choulkhane ‘Aroukh idem, chap. 362 par. 11 et 14, ainsi que chap. 354 par. 5, qui mentionne également une autre possibilité de remboursement : rendre un objet semblable à l’objet volé, et dans un état identique à celui dans lequel il se trouvait au moment du vol. Voir les commentateur qui questionnent ce Dine, car comme nous l’avons vu, lorsque l’objet a subit transformation, il restera la possession du voleur, du fait que « Chinouï Koné ».
(5) Choulkhane ‘Aroukh idem, chap. 354 par. 3 et chap. 362 par. 11, et selon la règle stipulant que « Kol Hagazlanim Méchalmim Kécha’ate Haguézéla » - les voleurs rembourseront la valeur que l’objet avait au moment du vol. Voir aussi le Taz, ’Hochène Michpate au début du chap. 363, qui remarque que si la dégradation est notable (P’hate Hanikar), c’est la valeur de l’objet qui sera remboursée, ceci en fonction du Dine de Chinouï Koné.
(6) Choulkhane ‘Aroukh idem, chap. 355 par. 1, et Rama idem, chap. 366 par. 2.
(7) Voir le Choute Iguérote Moché, Hochèn Michpate chap. 88, par. Intitulé Ouma Chéchaalta Béote Tète-Vav.
(8) Voir le Sma’, ’Hochèn Michpate chap. 232 alinéa 7.
(9) Voir le Sma’, idem chap. 354 alinéa 2.
(10) Choulkhane ‘Aroukh Harav, chap. 7 Diné Guézéla Ougnéva par. 8.
(11) Notons que dans un cas (comme le notre, de toute vraisemblance) où le ou les propriétaires de l’objet volé ne sont pas « Béné Brit », la nature du « ‘Hyouv Hachava » pourrait dépendre de celle du « Issour Guénéva » – sans toute fois avoir d’incidence sur la Halakha ci-dessus traitée. Voir, d’une part, le Choulkhane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 348 par. 2, le Chakh, ad. loc. alinéa 2, le ‘Hélkate Mé’hokèk Évèn Ha’ézèr chap. 28 alinéa 3, le Biour Hagra, idem alinéa 5, Tossafote Baba Métsi’a 87b intitulé Ella, et Tossafot Békhorote 13b intitulé Kémane-dé-amar; et d’autre part, le Rama, Évèn Ha’ézèr chap. 28 par. 1, ainsi que le Bèt Chémouèl, ad. loc. alinéa 5 ; le Maguèn Avraham, chap. 637 alinéa 3. Voir aussi, au sujet du « ‘Hyouv Hachava », le ‘Atsé ‘Arazim chap. 28 alinéa 4, le Noda Bihouda Kama Yoré Dé’a chap. 81, le Nétivote chap. 348 alinéa 1 et dans Kéhilate Ya’akov chap. 28 alinéa 3, le Hamakné dans Kountrass A’harone ; le Maharam ‘Haviv dans Kapote Témarim 28 ; le Rambam, Gézéla chap. 7 par. 7, et Guénéva chap. 2 par. 1 et 13, le Tossafot ‘Érouvine 62a intitulé Bèné Noa’h, et Péssa’him 29a intitulé Bédine, le Mil’hamote, Souka 30b ainsi que le ‘Hidouché ‘Hatam Sofère, ad. loc. ; le ‘Hazone Ich, Baba Kama chap. 15 par. 40.