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Les premières grèves en 1800 Mais il existe des cas, et c’est de ce genre de travail que parle le Talmud, où cette action ne peut être interdite pour la bonne raison que le fait d’obliger les gens à travailler dans ces cas particuliers ne sert à rien ! Ils ne feraient pas leur travail comme ils le devraient s’ils n’y étaient pas contraints. Ils n’arriveraient pas à la même qualité, et à la même minutie dans leur travail s’ils étaient contraints à le faire. La Tossefta parle des corps de métiers tels que les coiffeurs, les boulangers, les épiciers, etc. qui peuvent être contraints à travailler, et la qualité de leur travail ne s’en ressentirait pas, qu’ils soient contraints ou non! Par contre, les corps de métiers qui demandent de la compétence, voire un très haut niveau de spécialisation (comme nous le voyons dans le texte du Talmud avec la fabrication du Lé’hèm Hapanime, ou de la Kétorète qui requiert tout un art), et bien pour ces métiers on ne peut leur imposer de travailler, et si la Tora le faisait, la qualité du travail fourni, en définitive, en serait forcement amoindrie, même si au niveau quantitatif il n’y aurait pas eu d’incidence. La Tora écrit dans le livre de L’exode (Chémote 21) que quelqu’un qui blesse une personne doit lui rembourser les frais médicaux engendrés par sa blessure. A ce sujet, le Talmud tranche que si l’attaquant veut imposer au blessé un médecin qui serait prêt à le soigner gratuitement, ce dernier peut refuser en prétextant qu’une médecine gratuite ne vaut rien ! C’est son droit, en tant que blessé, de ne pas se mettre en danger en permettant qu’on pratique sur lui une médecine non professionnelle (car non rémunérée). Le Roch, un de nos plus grands décisionnaires, précise encore que cette idée est vraie même dans le cas où l’attaquant lui propose un médecin de ses amis, et qu’à ce titre il serait prêt à le soigner gracieusement ! A partir de cela, nous pouvons dire que dans le cas où un médecin qui se met en grève parce qu’il n’est pas satisfait de ses conditions de travail, des honoraires qu’il perçoit, etc.…, et que le public, l’état ou n’importe quelle autre force, l’oblige à reprendre son travail, à plus forte raison, la qualité de ses soins en seront affectés ! Ainsi donc, nous arrivons à la conclusion que la Tora ne peut pas interdire le droit de grève au corps médical, et le débat sur le sujet n’est pas qu’une simple question de droit du travail et de grève comme dans tous les autres secteurs socio professionnels, mais une remise en question du niveau médical, et des soins hospitaliers en général ! Pourtant, et c’est là que la Halakha devient totalement imperméable et incompréhensible, le Choul’hane ‘Aroukh (Yoré Dé’a 336,1) interdit formellement à un médecin de se mettre en grève, et celui qui le fera sera considéré comme un meurtrier! Alors s’il est vrai que la Tora contraint les médecins et les infirmières à reprendre leur travail, car il s’agit là d’une question de vie et de mort (Pikoua’h Néfèch), ne reconsidère-t-elle pas leurs droits et les assimilerait donc à des esclaves ?! La Tora elle-même ne précise-t-elle pas, que dans certaines circonstances, l’adage qui dit : Bitoula Zohi Kayama (c’est-à-dire l’annulation, la mise en grève est justement la garantie de son existence), est de mise afin de sauver le système tout entier ? |