![]() ![]() La Guemara (Pessa'him 4b) enseigne que toute personne se plaît à ce que l'on fasse des Mitsvote avec son argent ou avec ses affaires. C'est pour cette raison que le Roch ('Houline chap. 8, § 26) conclut qu'on peut se revêtir du Talite d'autrui sans son autorisation, ou sans même qu'il sache que l'on s'en est servi, puisqu'on l'a utilisé pour faire une Mitsva. Si toutefois le Talite était rangé dans un endroit précis, il faudra le remettre à sa place comme on l'a trouvé, car sinon, le propriétaire pourrait ne pas être d'accord de le prêter. Est-ce que cette règle est valable pour tous les objets de culte ? Est-ce encore valable de nos jours - nous verrons par la suite que la conduite peut avoir changé depuis lors... ![]() Ce n'est pas le cas de livres de qodech, qui risquent de se déchirer quand on les utilise. Le Choul'han 'Aroukh (Ora'h 'Hayim 14,4) abonde dans ce sens également : il permet d'emprunter sans que le propriétaire le sache un Talite et des Téfiline, à condition de les ranger après usage, mais pour les livres, le Rema adopte une conduite plus rigoureuse, et défend de s'en servir sans autorisation. Le Michna Beroura (14,14-16) ajoute encore d'autres restrictions : il ne permet d'utiliser un Talite que de manière occasionnelle, et interdit de le sortir de l'endroit où il se trouve et enjoint de demander l'autorisation au propriétaire si ce dernier est présent dans la salle. En ce qui concerne les livres, cet auteur ajoute qu'il faut éviter de s'en servir même pour les utiliser pour étudier la Tora, déclarant (au nom du Peri Megadim) ne pas comprendre sur quelle base de Halakha se reposent ceux qui utilisent des livres sans l'autorisation de leurs propriétaires. ![]() Par contre, les Talitoth et les Téfiline étaient des objets facilement accessibles à tous, aussi surprenant que cela puisse nous paraître aujourd'hui : les livres sont en effet devenus bon marché, alors que les Téfiline sont très chères. Cet état de fait découle, pour les Téfiline, de la qualité supérieure à laquelle les fabricants tentent d'arriver et des règles minutieuses que beaucoup suivent de nos jours, surtout dans la fabrication de leurs boîtiers. C'est pour cela que le Ben Ich 'Haï (Lekh Lekha 6) et le 'Aroukh haChoul'han insistent sur le fait que de nos jours, nombreux sont les gens qui sont pointilleux et ne supportent pas que l'on mette leur Talite et leurs Téfiline, surtout s'ils sont neufs. Il faut donc bien faire attention à ne les prendre qu'avec permission, sauf dans les cas où l'on sait pertinemment que le propriétaire serait d'accord s'il était au courant. Le Tsits Eli'ézer (12,7) ajoute que certains sont dégoûtés par la transpiration d'autrui, d'autres ont peur de la transmission éventuelle de maladies - ce qui renforce l'obligation de ne se servir des objets d'une autre personne qu'avec sa volonté explicite. Néanmoins, il semble bien que de prendre un Talith pour un court moment, comme le temps de réciter la Birkath Kohanim ou pour monter à la Tora pourrait se faire sans autorisation formelle, à condition comme dit ci-dessus de le remettre à sa place et dans ses plis. ![]() Le 'Aroukh haChoul'han pour sa part écrit (14,13) que si c'est simplement pour le regarder un court moment, ou pour l'utiliser pour prier, cela sera permis, car la majorité des gens tolèrent ce genre d'utilisation. En effet, durant la prière, on ne risque pas tellement d'abîmer un livre - mais si son propriétaire en avait besoin pour prier lui-même à ce moment même, cela serait malséant. Il en va différemment dans le cas d'un livre précieux, à reliure cuir par exemple, car vu sa valeur, il serait possible que son propriétaire ne soit pas d'accord pour que l'on s'en serve. Le Kaf ha'Hayim (14,31) estime qu'une personne qui laisse son Sidour à la synagogue sait pertinemment que d'autres vont s'en servir, et c'est comme s'il exprimait son accord a priori. Evidemment, on peut toujours se demander si le propriétaire l'a laissé de manière volontaire - il l'a peut-être oublié ou perdu - et alors, qui nous dit qu'il est d'accord pour que l'on s'en serve. En tout état de cause, il sera interdit de le sortir de son emplacement - et, du reste, dans le cas de livres offerts à la synagogue, il n'est pas permis de les amener ailleurs, car c'est sûrement la volonté du donateur que les livres restent sur place. Une personne qui voudra emprunter un livre d'une synagogue ou d'une Yéchiva devra demander l'accord d'un responsable mandaté par les fidèles et par les donateurs, pour s'occuper des biens de la communauté. ![]() Mais après un certain temps, s'il apparaît que celui qui l'a pris par mégarde s'en est sûrement aperçu, puisque l'autre n'a pas cherché à découvrir qui a pris son Talith, on peut le prendre, puisque cela veut dire qu'il est d'accord pour l'échange. De même, celui qui a pris par mégarde le Talith d'un autre et qui revient sur place pour le lui rendre et ne trouve personne, devra attendre le temps que l'autre puisse se rendre compte de cet échange (car peut-être l'autre ne l'a-t-il pas encore constaté), et c'est seulement alors les deux pourront s'en servir (Pit'hé 'Hochen Avéda 4,19). ![]() Mais il faut faire attention aux conditions suivantes : - Le remettre à la place où il était et le plier, dans le cas d'un Talith. - Ne pas le sortir de l'établissement. - Ne pas s'en servir régulièrement. - Ne pas l'abîmer. Si le livre ou le Talith étaient déposés dans un casier personnel, même si ce dernier n'était pas fermé à clé, on n'y touchera pas sans autorisation formelle. Si on l'a obtenu une fois, cela veut dire que la personne est d'accord pour une utilisation future également, mais il ne faudra pas en abuser. |