Néanmoins, certaines précautions ayant trait à l'achat des plantes plutôt qu'à leur aspect extérieur sont souvent négligées, la plupart du temps par ignorance. La plupart des lois concernant l'acquisition de ces éléments essentiels de la Mitsva sont en rapport avec le verset : « Et vous prendrez pour vous le premier jour » (Vaïkra/Lévitique 23,40), d'où l'on apprend que pour être quitte de la Mitsva du premier jour de la fête, il faut absolument que les Arba’ate Haminim nous appartiennent entièrement (ce n'est pas le cas des jours de demi-fête, ‘Hol Ham'oèd, où l'on peut les emprunter à tout membre de la communauté). ou des doutes. Soit dit au passage, on trouve effectivement sur le marché des produits qui ont été vérifiés au préalable par des surveillants, sous une garantie convenable. Malheureusement, avec le temps et les transports, ces produits peuvent s'être dégradés, et au moindre doute, il faut aller les faire vérifier à des personnes qui s'y connaissent. Soit dit au passage, Lorsqu'on paie le vendeur, il faut lui donner de l'argent comptant. Si on veut régler l'achat avec un chèque ou une carte bancaire, il faut s'assurer que la date de paiement précède le premier jour de la fête. Si cela est impossible, il faudra au moins payer une partie de la somme de suite, le complément devenant alors une dette pour plus tard, à condition que le vendeur soit d'accord de considérer ainsi cette forme de paiement. Si ce dernier s'obstine à recevoir tout ce qui lui est dû sans délai, on devra impérativement le payer comme il l'exige, sinon tout l'achat sera annulé (Choul’hane ‘Aroukh ‘Hochèn Michpate § 190,11). En revanche, s'il est d'accord pour être payé après la fête - cela peut arriver aussi, il faudra penser à prendre possession des Arba’ate Haminim au moment où on les apporte chez soi (Kinyane `Hatsèr ; voir le Ma'hané Efraïm, Hilkhote Kinyane Méchikha et Michna Béroura § 658,10). Il est recommandé aussi (Biour Halakha § 6) de ne pas acheter les Arba’ate Haminim d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la Bar Mitsva (moins de treize ans et un jour pour un garçon, et douze ans et un jour pour une jeune fille), même en le payant sur place. Si on l'a fait par mégarde (c'est souvent le cas des branches de saule,que des gamins vendent un peu partout), il faudra prendre les Arba'ate haminim d'une autre personne en les demandant en cadeau (nous verrons par la suite de manière précise comment procéder), sans réciter encore une fois la bénédiction si on l'a déjà dite (ceci n'est vrai que le premier jour, et le second à l'étranger, les autres jours, cela ne pose pas de problème). Si l'enfant n'a pas acheté lui-même la marchandise, ou pris les branches de saule de l'arbre, mais travaille pour une autre personne qui est majeure, alors on peut les acheter sans problème chez lui (Piské Téchouva § 658). Il est préférable, le premier jour de Soukkote, de demander directement à la personne à laquelle appartiennent les Arba’ate Haminim de les lui donner en cadeau, en précisant qu'on les lui rendra par la suite (Matana `al Ménate Léha'hzir). Une expression telle que « peux-tu me les prêter pour un instant pour faire la Mitsva ? » n'est pas valable selon la Halakha, car alors, il s'agira d'un prêt, et non d'un don. Dans le cas où par mégarde l'une des plantes est devenue inutilisable pour la Mitsva, même si on veut rendre le tout à son propriétaire initial, la condition n'est pas remplie, puisqu'on les a reçues en bon état, et qu'on ne les rend pas dans un état où l'on puisse les utiliser pour la Mitsva. Ceci est vrai même si l'on n'est pas fautif des dégâts commis. Dans ce cas, on aura à posteriori pas été quitte de la Mitsva. La seule solution reste alors que le donateur pardonne explicitement à la personne qui veut les rendre et annule la condition qu'il avait émise auparavant, et c'est seulement à cette condition que l'on pourra être quitte de la Mitsva accomplie avant que les Arba’ate Haminim soient devenues inutilisables (Michna Béroura § 13,15). Doit-on dire explicitement que l'on offre les Arba’ate Haminim avec la condition qu'on les rende, ou bien même sans rien dire, on admettra implicitement qu'il est évident que cette donation est sous condition ? Le Choul’hane 'Aroukh (658,5) admet que cela est évident, et que donc, on n'a pas besoin d'exprimer cette condition. Néanmoins, dans le cas où le propriétaire initial des Arba’ate Haminim n'est pas compétent en Halakha et qu'il se puisse qu'il n'ait aucune idée de la manière dont il faut agir pour donner ces éléments, ou que celui qui les reçoit ne comprend pas qu'il les a reçus en cadeau et qu'il doive ensuite les rendre, dans ces cas-là, il vaudra mieux dire les choses clairement. Si d'autres personnes les veulent après cela, ils ne pourront plus être quittes les deux premiers jours. Le Choul’hane 'Aroukh permet toutefois à un père de donner les Arba’ate Haminim tout en les tenant ensemble avec l'enfant. Selon cet avis, le père est quitte de la Mitsva d'éduquer l'enfant à faire la Mitsva de cette manière-là aussi, même s'il ne l’a pas donné réellement à son fils. Il peut aussi le prêter à l'enfant en ayant l'intention de ne pas le lui donner, juste pour l'éduquer (Michna Béroura 28). Lorsqu'on achète les Arba’ate Haminim pour tous les fidèles d'une communauté, il est évident que c'est à la condition que toute personne qui voudra s'acquitter avec ceux-là de la Mitsva en sera le propriétaire exclusif au moment où il les prendra pour faire la Mitsva, et ensuite il en sera de même pour les suivants. Néanmoins, le Michna Béroura (chap. 40) conseille aux responsables de la communauté de proclamer à haute voix que celui qui achève de se servir des Arba’ate Haminim les donne en cadeau à la prochaine personne, à condition qu'il les rende. Certains décisionnaires sont d'avis qu'aujourd'hui encore, à proximité de l'enceinte du Temple, l'obligation de la Mitsva est la même qu'à l'époque. Il faudra donc, dans le cas où on se rend au Kotel durant les jours de `Hol Hamoèd, que les Arba’ate Haminim aient la qualité exigée pour le premier jour et qu'ils appartiennent à celui qui les utilise (Bikouré Ya'akov selon l'avis du Rambam). |