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Thèmes Ribit

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

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Ribit
Ribit : l'interdiction de l'interet

À savoir

La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha

La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.

Les sources talmudiques et halakhiques

Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.

La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh

Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.

Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero

Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.

Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires

La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.

Portée et actualité de la Ribit

L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.

Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Quelques lois sur les prêts

L'habitude de prêter de l'argent sans témoins ni acte écrit n'a aucun fondement valable. Selon la halakha, il faut veiller à prêter en présence de témoins ou au moyen d'un acte écrit.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 1)
Quelques lois sur les prêts

Celui qui s'engage par un acte d'acquisition (kinyan) et demande à des témoins de rédiger et de remettre l'acte en main propre, et que cela est effectivement fait, et que le débiteur remet l'acte, alors l'acquisition est valable. Cependant, si des témoins voient un mineur effectuer un kinyan, ils ne doivent pas rédiger d'acte à son sujet, car l'acquisition d'un mineur n'a aucune validité.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 5)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Il est interdit d'emprunter avec ribit ketsoutsa, même pour les besoins d'une caisse de tsedaka, auprès d'un Juif qui transgresse publiquement le Chabbat, et cela reste interdit même par l'intermédiaire d'un messager.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 14)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Il ne faut pas dire à son prochain : « Prête-moi aujourd'hui, et ensuite je te prêterai demain », car cela est considéré comme une forme de ribit.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 12)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Celui qui reçoit une facture pour le paiement de l'eau, de l'électricité ou de la taxe municipale (arnona), il convient et c'est juste de se hâter de payer, car s'il tarde, on lui imposera des intérêts. Même s'il existe des avis selon lesquels, dans une société comme la municipalité, il n'y a pas d'interdiction de ribit, il convient et c'est juste de se hâter de payer comme indiqué.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 32)
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