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Thèmes Ribit

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

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Ribit
Ribit : l'interdiction de l'interet

À savoir

La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha

La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.

Les sources talmudiques et halakhiques

Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.

La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh

Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.

Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero

Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.

Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires

La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.

Portée et actualité de la Ribit

L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.

Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Quelques lois sur les prêts

Si l'acte de prêt a été déposé par le prêteur chez une tierce personne, et que cet acte est retrouvé chez ce dépositaire, l'emprunteur n'est pas cru s'il affirme avoir remboursé et que l'acte serait tombé de chez lui.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 10)
Quelques lois sur les prêts

Celui qui a nourri un orphelin avec l'intention de faire une mitsva, et qui, une fois l'orphelin devenu adulte, lui réclame le montant dépensé, l'orphelin est exempté de paiement, même s'il possédait des biens à ce moment-là. Cependant, s'il a précisé qu'il le nourrissait à titre de prêt, il doit rembourser toutes les dépenses. Mais si l'orphelin vivait chez le maître de maison qui s'occupait de tous ses besoins comme un tuteur, même s'il l'a nourri sans préciser, l'orphelin devra, une fois adulte, rembourser toutes les dépenses au maître de maison.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 10)
Quelques lois sur les prêts

Un acte de dette dans lequel un intérêt explicite est mentionné, sans qu'il y ait eu de "heter iska", ne permet pas de percevoir l'intérêt, mais il est permis de percevoir le capital, même à partir de biens hypothéqués. Cependant, si le capital et l'intérêt sont regroupés dans l'acte, celui-ci est invalide, car il y a lieu de craindre que l'on vienne percevoir l'intérêt.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 6)
Lois de l'intérêt verbal

Un auteur qui a reçu un prêt d’un donateur pour l’édition de son livre ne doit pas lui exprimer sa gratitude ou le bénir dans l’introduction de l’ouvrage, en raison de la règle de ribit devarim. Certains permettent toutefois de le faire, car il s’agit d’un besoin de mitsva, et ceux qui se montrent indulgents ont sur quoi s’appuyer. Pour agir de la meilleure manière, il est conseillé que le donateur s’engage, une fois le livre publié, à en acheter un exemplaire et à le payer généreusement, en imputant une partie du prêt sur le prix du livre. Il est également préférable que l’auteur ne mentionne pas de remerciement « pour le prêt », mais plutôt « pour l’aide » à la publication du livre.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt verbal, Halakha 7)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Celui qui souscrit une assurance-vie a intérêt à ajouter à la fin du contrat la mention « tout est fait selon le heter iska », car même dans les sociétés à responsabilité limitée, il est bon et correct, a priori, d’agir selon le heter iska.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 28)
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