Thèmes Ribit

À savoir
La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha
La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.
Les sources talmudiques et halakhiques
Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.
La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh
Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.
Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero
Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.
Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires
La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.
Portée et actualité de la Ribit
L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.
Lois de Ribit : questions-réponses pratiques
Un acte de dette dans lequel un intérêt explicite est mentionné, sans qu'il y ait eu de "heter iska", ne permet pas de percevoir l'intérêt, mais il est permis de percevoir le capital, même à partir de biens hypothéqués. Cependant, si le capital et l'intérêt sont regroupés dans l'acte, celui-ci est invalide, car il y a lieu de craindre que l'on vienne percevoir l'intérêt.
Même si, au moment où il donne l'intérêt, l'emprunteur déclare qu'il le donne comme un don complet, il est interdit de l'accepter. Cependant, si l'intérêt a déjà été perçu et qu'il doit être restitué, la renonciation de l'emprunteur est valable pour l'exempter, comme dans le cas d'un vol.
Celui qui reçoit une facture pour le paiement de l'eau, de l'électricité ou de la taxe municipale (arnona), il convient et c'est juste de se hâter de payer, car s'il tarde, on lui imposera des intérêts. Même s'il existe des avis selon lesquels, dans une société comme la municipalité, il n'y a pas d'interdiction de ribit, il convient et c'est juste de se hâter de payer comme indiqué.
Il est permis d’ouvrir un plan d’épargne dans une banque, même si l’on reçoit ensuite des intérêts, car dans les banques de notre époque, il n’y a pas d’interdiction de ribit d’après la Torah, même si tous les actionnaires, membres de la direction et gestionnaires sont juifs. En effet, ni les gestionnaires ni les actionnaires ne sont personnellement responsables de l’argent, et l’interdiction ne peut donc s’appliquer à personne en particulier. C’est ainsi qu’ont écrit les derniers décisionnaires. Toutefois, au moment de contracter le prêt, il faut dire au directeur de la banque que l’on agit selon un heter iska, et lors de la signature du contrat de prêt bancaire, il faut ajouter de sa main que tout est fait selon le heter iska. Il est nécessaire de comprendre ce qu’est le heter iska pour que cela soit valable selon la halakha. De même, il est permis de contracter un prêt auprès d’un organisme gouvernemental, comme le ministère du logement, même pour l’achat d’un appartement, même si des intérêts sont perçus sur le prêt, et même si l’achat de l’appartement n’est pas destiné à un commerce mais uniquement à l’habitation. Et il est préférable, avant de signer l’engagement de prélèvement automatique depuis son compte, d’ajouter de sa main que tout est fait selon le heter iska.
Si une personne a pardonné une dette à son prochain uniquement dans son cœur, sans l'exprimer verbalement, et que le créancier a ensuite récupéré la dette après ce pardon intérieur, on ne lui retire pas l'argent.
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