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Thèmes Ribit

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

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Ribit
Ribit : l'interdiction de l'interet

À savoir

La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha

La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.

Les sources talmudiques et halakhiques

Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.

La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh

Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.

Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero

Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.

Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires

La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.

Portée et actualité de la Ribit

L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.

Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Quelques lois sur les prêts

Celui qui a nourri un orphelin avec l'intention de faire une mitsva, et qui, une fois l'orphelin devenu adulte, lui réclame le montant dépensé, l'orphelin est exempté de paiement, même s'il possédait des biens à ce moment-là. Cependant, s'il a précisé qu'il le nourrissait à titre de prêt, il doit rembourser toutes les dépenses. Mais si l'orphelin vivait chez le maître de maison qui s'occupait de tous ses besoins comme un tuteur, même s'il l'a nourri sans préciser, l'orphelin devra, une fois adulte, rembourser toutes les dépenses au maître de maison.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 10)
Quelques lois sur les prêts

Un acte de prêt qui contient une clause de confiance ne permet pas de prélever la dette sur les biens d'orphelins mineurs, car il se peut que, lorsqu'ils grandiront, ils trouvent un reçu ou des témoins de paiement.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 8)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Celui qui prête à intérêt à un autre Juif, aussi bien le prêteur que l'emprunteur, transgressent l'interdit de « ne pas placer d'obstacle devant un aveugle », en plus de tous les autres interdits de la Torah concernant le ribit. Même si l'emprunteur peut obtenir un prêt à intérêt d'un autre Juif, le prêteur transgresse tout de même cet interdit. Mais si l'emprunteur peut obtenir un prêt à intérêt d'un non-Juif, alors le prêteur ne transgresse pas cet interdit, bien qu'il subsiste un interdit d'ordre rabbinique d'aider ceux qui transgressent. Il en va de même pour l'emprunteur.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 4)
Lois de l'intérêt verbal

Si le prêteur a un événement joyeux, il est permis de lui souhaiter « mazal tov » ou une expression similaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt verbal, Halakha 5)
Lois de l'intérêt verbal

Il est permis à l'emprunteur de remercier le prêteur après avoir remboursé sa dette. Cependant, il ne doit pas le bénir pour lui avoir accordé le prêt.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt verbal, Halakha 2)
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