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Torah & Étude Halakha

Halakha et loi juive : règles, sources, décisions rabbiniques et applications pratiques dans la vie quotidienne, Chabbat et les fêtes.

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Chofar : pourquoi entendre ne suffit pas à accomplir la Mitsva

À Roch Hachana, entendre le chofar ne suffit pas toujours pour accomplir la mitsva. Quelle intention doit avoir celui qui écoute ? Pourquoi le baal tokéa doit-il également penser à acquitter l’assemblée ? De la Guemara aux A’haronim, cette étude dévoile ce que la Halakha appelle véritablement « écouter la voix du chofar ».

Chofar : pourquoi entendre ne suffit pas à accomplir la Mitsva
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À Roch Hachana, un homme peut entendre parfaitement toutes les sonneries du Chofar sans accomplir la Mitsva. Inversement, celui qui souffle avec toutes ses forces peut également ne pas s’en acquitter. Cette apparente anomalie révèle la nature particulière du commandement : la Torah n’exige ni une simple perception acoustique ni la production isolée d’un son, mais une sonnerie valable, entendue et reçue comme acte de Mitsva.

Pourquoi l’intention de l’auditeur est-elle indispensable ?

La Michna envisage le cas d’un homme passant derrière une synagogue au moment où l’on sonne du Chofar. S’il dirige son cœur vers la Mitsva, il s’en acquitte ; sinon, il ne s’en acquitte pas. La formule souvent citée n’est pas une question ajoutée par la Guemara : elle appartient au texte même de la Michna.

אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה שָׁמַע וְזֶה שָׁמַע, זֶה כִּוֵּן לִבּוֹ וְזֶה לֹא כִּוֵּן לִבּוֹ.
« Bien que l’un et l’autre aient entendu, l’un a orienté son cœur et l’autre ne l’a pas orienté. »
Michna Roch Hachana 3, 7 ; Talmud de Babylone, Roch Hachana 27b

L’expression « orienter son cœur » ne désigne pas ici une émotion particulière. Elle signifie que l’auditeur sait qu’il accomplit maintenant le commandement et veut s’en acquitter. Le Choul’han Aroukh retient en effet l’opinion selon laquelle les Mitsvote nécessitent une intention :

« יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצְּרִיכוֹת כַּוָּנָה לָצֵאת בַּעֲשִׂיַּת אוֹתָהּ מִצְוָה, וְכֵן הֲלָכָה »,
« certains enseignent qu’il faut avoir l’intention de s’acquitter par l’accomplissement de cette Mitsva, et telle est la Halakha » (Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 60, 4).

La Kavana dont il est question est donc d’abord une conscience juridique et religieuse de l’acte accompli, non l’intensité du sentiment éprouvé.

Acquitter une autre personne : une règle générale

Le Chofar ne doit cependant pas être présenté comme un cas isolé. Il appartient à un ensemble plus large de situations dans lesquelles une personne récite une bénédiction ou accomplit un acte afin d’en acquitter une autre. Pour une bénédiction, ce mécanisme est traditionnellement rattaché au principe « שׁוֹמֵעַ כְּעוֹנֶה », choméa kéoné : celui qui écoute est considéré comme celui qui récite.

אֵין יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בִּשְׁמִיעַת הַבְּרָכָה, אֲפִלּוּ יַעֲנֶה אָמֵן, אֶלָּא אִם כֵּן שְׁמָעָהּ מִתְּחִלָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ, וְנִתְכַּוֵּן לָצֵאת בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ, וְהַמְבָרֵךְ נִתְכַּוֵּן גַּם כֵּן לְהוֹצִיאוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ.
« Une personne ne s’acquitte pas par l’écoute d’une bénédiction, même si elle répond Amen, à moins de l’avoir entendue du début à la fin, d’avoir eu l’intention de s’en acquitter et que celui qui la récite ait lui aussi eu l’intention de l’acquitter. »
Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 213, 3

Le Rambam précise que celui qui a entendu toute la bénédiction avec l’intention de s’en acquitter est quitte même s’il n’a pas répondu Amen :

« כָּל הַשּׁוֹמֵעַ בְּרָכָה מִן הַבְּרָכוֹת מִתְּחִלָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ, וְנִתְכַּוֵּן לָצֵאת בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ, יָצָא, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עָנָה אָמֵן » (Michné Torah, Hilkhot Berakhot 1, 11).

Répondre Amen demeure évidemment la conduite normale ; le texte définit ici ce qui suffit pour que l’acquittement soit juridiquement effectif.

La Guemara ajoute une règle décisive : « כָּל הַבְּרָכוֹת כּוּלָּן, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא מוֹצִיא », « pour les bénédictions, même celui qui s’est déjà acquitté peut acquitter autrui » (Roch Hachana 29a).
Rachi en donne la raison :

« שֶׁהֲרֵי כָּל יִשְׂרָאֵל עֲרֵבִין זֶה בָּזֶה לְמִצְווֹת »,
« car tous les membres d’Israël sont garants les uns des autres pour les commandements ».

Celui qui a déjà accompli une Mitsva demeure donc habilité à aider un autre Juif à remplir son obligation.

Cette règle n’autorise toutefois pas à réciter indistinctement toute bénédiction pour autrui. Le même passage talmudique exclut les bénédictions ordinaires prononcées avant de manger ou de boire lorsque celui qui récite ne consomme rien. Ces bénédictions accompagnent une jouissance choisie, non une obligation pesant sur chacun. Le Rambam codifie cette limite, puis distingue les cas où la consommation elle-même participe à une Mitsva, notamment la Matsa du premier soir de Pessa’h et le vin du Kiddouch : dans ces situations, une personne peut acquitter autrui même si elle ne mange ou ne boit pas avec lui (Michné Torah, Hilkhot Berakhot 1, 10).

La règle générale peut donc être formulée sans exagération : dans les bénédictions et les actes de Mitsva susceptibles d’être accomplis pour autrui, celui qui transmet doit vouloir acquitter, et celui qui reçoit doit vouloir s’acquitter. Les modalités varient ensuite selon la nature de la bénédiction ou du commandement.

Le Chofar entre dans cette catégorie, mais selon son mécanisme propre

Le cas du Chofar reprend cette structure à deux intentions, sans être juridiquement identique à l’écoute d’une bénédiction. Dans une bénédiction, l’écoute tient lieu de récitation. Pour le Chofar, selon la formulation du Rambam, l’écoute est elle-même le cœur du commandement. L’auditeur ne délègue donc pas son écoute : il entend personnellement, mais il ne peut accomplir la Mitsva qu’au moyen d’une sonnerie produite dans les conditions voulues par la Halakha.

Rabbi Zeira dit ainsi à celui qui devait sonner pour lui : « אִיכַּוֵּון וּתְקַע לִי », « aie l’intention de m’acquitter et sonne pour moi ». Rachi explique : « תִּתְכַּוֵּן לִתְקֹעַ בִּשְׁמִי לְהוֹצִיאֵנִי יְדֵי חוֹבָתִי », « aie l’intention de sonner pour moi afin de m’acquitter de mon obligation » (Roch Hachana 29a). La sonnerie ne résulte donc pas de la seule production d’un son conforme : celui qui sonne doit viser l’accomplissement de la Mitsva pour l’auditeur, et celui-ci doit vouloir s’en acquitter.

נִתְכַּוֵּן שׁוֹמֵעַ לָצֵאת יְדֵי חוֹבָתוֹ וְלֹא נִתְכַּוֵּן הַתּוֹקֵעַ לְהוֹצִיאוֹ, אוֹ שֶׁנִּתְכַּוֵּן הַתּוֹקֵעַ לְהוֹצִיאוֹ וְלֹא נִתְכַּוֵּן הַשּׁוֹמֵעַ לָצֵאת, לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּן שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ.
« Si l’auditeur a voulu s’acquitter sans que le sonneur ait voulu l’acquitter, ou si le sonneur a voulu l’acquitter sans que l’auditeur ait voulu s’en acquitter, il n’est pas quitte : l’auditeur et celui qui produit la sonnerie doivent tous deux avoir l’intention requise. »
Rambam, Hilkhot Chofar 2, 4 ; Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 589, 8

Cette exigence prend des formes différentes selon les circonstances. Lorsqu’un homme sonne pour une personne déterminée, son intention doit viser cet auditeur. À la synagogue, aucune désignation individuelle n’est nécessaire : le Baal Tokéa, celui qui sonne pour l’assemblée, pense à acquitter tous ceux qui l’entendent. Le Choul’han Aroukh précise que même un auditeur inconnu du sonneur est quitte dès lors que celui-ci avait l’intention générale d’acquitter quiconque entendrait, et que l’auditeur voulait accomplir la Mitsva. C’est pourquoi un passant ou une personne demeurée chez elle peut s’acquitter en entendant l’officiant, à condition de former cette intention (Ora’h ‘Haïm 589, 9).

À l’inverse, celui qui souffle seulement pour apprendre ou s’entraîner ne s’acquitte pas, et celui qui l’entend ne s’acquitte pas davantage (Rambam, Hilkhot Chofar 2, 4 ; Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 589, 8). Cette distinction devient particulièrement concrète lorsqu’une personne souhaite sonner du Chofar pour des proches absents de la synagogue.

Le point profond est désormais plus précis. Deux hommes peuvent percevoir le même phénomène acoustique, mais un seul accomplit la Mitsva. La Kavana ne modifie pas physiquement les ondes sonores ; elle inscrit la sonnerie et son écoute dans la relation halakhique qui unit celui qui fait accomplir et celui qui s’acquitte.

L’intention ne suffit pourtant pas à rendre valable n’importe quel instrument ou n’importe quel son. La matière du Chofar, son intégrité et les transformations qu’il a subies obéissent à des règles distinctes. Un son puissant peut donc être invalide si l’instrument ou la sonnerie ne répond pas aux critères requis. Univers Torah présente à ce sujet les étapes de fabrication d’un véritable Chofar.

La Mitsva consiste-t-elle à sonner ou à entendre ?

Le Rambam ouvre ses lois du Chofar par une définition sans ambiguïté : « מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלַּתּוֹרָה לִשְׁמֹעַ תְּרוּעַת הַשּׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה », « c’est un commandement positif de la Torah d’entendre la sonnerie du Chofar à Roch Hachana » (Michné Torah, Hilkhot Chofar 1, 1). La formule de la bénédiction confirme cette orientation : « לִשְׁמֹעַ קוֹל שׁוֹפָר », « entendre la voix du Chofar » (Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 585, 2).

Il ne suffit pourtant pas d’entendre n’importe quel signal ressemblant au Chofar. La Michna enseigne que celui qui perçoit la sonnerie directe s’acquitte, tandis que celui qui n’entend qu’un écho ne s’acquitte pas :

« אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע, יָצָא ; וְאִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע, לֹא יָצָא »,
« s’il a entendu la voix du Chofar, il est quitte ; s’il a entendu un son répercuté, il ne l’est pas » (Michna Roch Hachana 3, 7 ; Roch Hachana 27b).

De même, celui qui n’est pas soumis à l’obligation ne peut normalement pas acquitter celui qui y est astreint (Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 589, 1).

Le Min’hat ‘Hinoukh analyse cette tension et propose que l’accomplissement exige deux éléments associés : une Tékia valable, produite par une personne apte à faire accomplir la Mitsva, et une écoute personnelle du son. L’auditeur ne peut déléguer son audition ; en revanche, la sonnerie qui lui permet d’accomplir doit posséder sa qualification halakhique. Cette construction, développée à la Mitsva 405, permet d’expliquer pourquoi la seule écoute d’un son physiquement conforme ne suffit pas toujours.

Le ‘Hazon Ich formule le point avec davantage de précision : pour que le son entendu soit considéré, à l’égard de l’auditeur, comme un « קוֹל שׁוֹפָר שֶׁל מִצְוָה », un son de Chofar relevant de la Mitsva, l’intention du sonneur d’acquitter cet auditeur est requise (‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 29, 4). Il ne s’agit pas de prétendre que la pensée transforme magiquement un bruit en objet nouveau. La Halakha détermine plutôt si ce son peut être rattaché, pour cet auditeur, à l’acte commandé.

Une règle ancienne face aux technologies modernes

Cette définition produit une conséquence pratique, face aux technologies modernes. Un microphone, un téléphone ou un haut-parleur ne se contente pas de conduire mécaniquement le son. Il transforme les vibrations en signal électrique, puis une membrane produit à destination de l’auditeur de nouvelles vibrations acoustiques.

Un Baal Tokéa sonne du Chofar dans une synagogue devant deux fidèles à Roch Hachana

Rav Chlomo Zalman Auerbach en conclut que l’on ne s’acquitte pas ainsi du Chofar : le son qui atteint l’oreille provient de la membrane de l’appareil et non directement du Chofar. Il applique la même analyse au téléphone, au microphone et, dans sa conclusion, à l’appareil auditif (Min’hat Chlomo, première partie, responsa 9). Plusieurs grands décisionnaires ont retenu cette approche. D’autres ont discuté certains aspects de cette conclusion : le ‘Hazon Ich évoqua la possibilité que le lien immédiat entre la voix d’origine et le son reproduit conserve une valeur halakhique, tandis que Rav Moché Feinstein laissa la question dans le doute sans en faire une autorisation générale.

Il faut donc éviter une formule trop simple concernant les appareils auditifs. La réponse peut dépendre de la capacité réelle de la personne à percevoir aussi le son direct, du rôle exact de l’appareil et de la décision halakhique suivie. Une autorité rabbinique compétente doit examiner chaque situation individuelle.

La Halakha nous apprend ainsi que Roch Hachana ne demande pas seulement d’être atteint par un son. Il faut se présenter comme auditeur devant D-ieu, vouloir accomplir Son commandement et entendre une sonnerie produite pour ceux qui doivent la recevoir. Cette place centrale du Chofar permet également de comprendre pourquoi sa sonnerie peut dépasser la parole. Côte à côte, deux personnes peuvent avoir entendu le même son, mais une seule aura accompli l’écoute commandée.

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