Thèmes Avoda Zara concept

À savoir
Qu'est-ce que l'Avoda Zara ?
L'Avoda Zara (littéralement : culte étranger) désigne, dans la tradition juive, tout acte de culte rendu à une entité autre que D.ieu. C'est l'un des interdits les plus fondamentaux du judaïsme, présent dans les Dix Commandements et répété tout au long du Tanakh. La Torah condamne fermement toute forme de polythéisme, d'idolâtrie ou de représentation sculptée ou figurée de D.ieu.
Une des trois fautes capitales
La Halakha classe l'Avoda Zara parmi les trois interdits de la catégorie yéhareg vé'al yavor - on préfère mourir plutôt que les transgresser, aux côtés du meurtre et de la débauche. Elle figure également parmi les sept lois des Bnei Noa'h, c'est-à-dire les préceptes universels que la Torah impose à toute l'humanité. Le Talmud et le Choulhane Aroukh développent en détail les lois qui en découlent.
L'enseignement du Rambam
Le Rambam (Maïmonide) occupe une place centrale dans la compréhension de cet interdit. Dans son Michné Torah, il explique que toute représentation corporelle de D.ieu constitue déjà une forme d'Avoda Zara. Selon lui, la négation de la corporéité divine est au coeur même de la philosophie juive et de la croyance en l'unicité absolue de D.ieu (Monothéisme strict).
Le combat biblique contre l'idolâtrie
Le Tanakh retrace un combat constant du peuple juif contre les pratiques idolâtres des peuples de Canaan. Le livre de Devarim ordonne explicitement de détruire les autels et les statues des nations. Les prophètes - notamment Yéchayahou et Yirmiyahou - comparent l'infidélité à D.ieu par l'idolâtrie à un adultère spirituel, signe de la gravité de cette faute dans la vision morale de la Torah.
Application pratique aujourd'hui
Même si le contexte idolâtrique antique a disparu pour l'essentiel, les lois sur l'Avoda Zara restent étudiées et appliquées. Elles encadrent notamment les relations commerciales avec certains milieux, la présence dans des lieux de culte non juifs, et la fabrication ou la possession d'objets liés à un culte étranger. Le traité talmudique Avoda Zara est entièrement consacré à ces questions pratiques et leurs nombreuses implications dans la vie quotidienne.
Lois de Avoda Zara concept : questions-réponses pratiques
Ceux qui écrivent des lettres à leurs amis et y inscrivent la date selon le calendrier chrétien, bien qu'il soit préférable a priori d'écrire uniquement la date hébraïque, il n'est pas nécessaire de réprimander ceux qui se montrent indulgents à ce sujet. Il est toutefois bon de leur suggérer d'ajouter au moins la date hébraïque également. Il faut veiller, lorsqu'on écrit la date selon leur compte, à ne pas mentionner le numéro du mois (comme premier ou deuxième mois, etc.), mais plutôt à utiliser les noms des mois, janvier, février, etc., ce qui est préférable.
Il est permis d’accrocher sur les murs de la maison des images ou des photos d’animaux et d’oiseaux, que ce soit sous forme de dessin ou de photographie, à condition qu’elles n’aient pas été réalisées dans un but idolâtre mais simplement pour la décoration ou un usage similaire. Il est également permis de regarder ces images et de profiter de leur beauté.
Un Juif qui se retrouve en possession d’un vêtement brodé de nombreux motifs de croix, destiné au chef des prêtres pour ses visites auprès des rois ou dans leur église lors de leur fête, et qui l’a acquis dans le but de le vendre au plus offrant, il est permis, a posteriori, de le vendre à un chrétien.
Il est interdit de vendre des maisons et des champs en terre d'Israël à un non-juif, mais il est permis de leur louer des maisons, à l'exclusion des champs. En dehors d'Israël, il est permis de vendre aussi bien des maisons que des champs à un non-juif.
Toutes les transgressions de la Torah, à l’exception de l'avoda zara, des relations interdites (guilouy arayot) et du meurtre (shfikhout damim), si l’on dit à une personne de les commettre ou d’être tuée, si cela se passe en privé, elle doit transgresser et ne pas se laisser tuer. Si elle souhaite néanmoins se montrer plus rigoureuse et se laisser tuer, elle n’en a pas le droit, sauf si le non-juif a l’intention de lui faire renier sa religion, auquel cas il lui est permis de se montrer stricte et de se laisser tuer. De même, si cela se passe devant dix Juifs, si le non-juif a l’intention de lui faire renier sa religion, il est alors obligatoire de se laisser tuer et de ne pas transgresser. Mais si le non-juif n’a pas l’intention de lui faire renier sa religion et agit pour son propre intérêt, il faut transgresser et ne pas se laisser tuer. Et en période de persécution, même pour une coutume légère, si cela se passe devant dix Juifs, il faut se laisser tuer et ne pas transgresser.
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