Thèmes Get

À savoir
Le Get : le divorce dans la loi juive
Le Get est l'acte de divorce religieux dans la Halakha. Sans lui, même après une séparation civile, les époux restent liés aux yeux de la Torah. Le traité talmudique Guittin expose en détail les règles de sa rédaction, de sa remise et de sa validité. Le Get est indissociable du mariage juif : là où le Kiddouchin établit le lien conjugal sous la Houpa, le Get le dissout de manière formelle et définitive.
La Kétouba et les droits de la femme
Le Get est étroitement lié à la Kétouba, le contrat de mariage juif. Lors du divorce, la femme est en droit de percevoir les sommes prévues dans sa Kétouba, conformément aux dispositions du traité Ketoubot. Ce mécanisme constitue une protection halakhique fondamentale pour la femme au sein de la famille.
La remise du Get : un acte volontaire de l'homme
Selon la Halakha codifiée dans le Choulhane Aroukh (Even HaEzer), le Get doit être remis par le mari de plein gré à son épouse. S'il refuse, la femme devient une agouna (enchaînée), dans l'impossibilité de se remarier. Les autorités rabbiniques ont développé divers mécanismes de pression, notamment la décision du Rabbénou Guershom (Xe-XIe siècle EC), interdisant la répudiation unilatérale en milieu ashkénaze.
Lien avec le lévirat : Yevamot et 'Halitsa
Le traité Yevamot aborde une situation connexe : lorsqu'un homme décède sans enfants, sa veuve est liée à son beau-frère par le lien du lévirat. La libération de ce lien passe par la cérémonie de la 'halitsa, qui s'apparente fonctionnellement au Get en ce qu'elle permet à la femme de se remarier librement.
Autres situations liées au Get
Le traité Sotah traite des soupçons d'infidélité au sein du couple et peut mener à une dissolution du mariage. Le traité Nedarim, relatif aux vœux et à leur annulation, peut également avoir des répercussions sur la vie conjugale et, dans certains cas, conduire à l'obligation de délivrer un Get. Ces textes talmudiques forment ensemble un corpus halakhique cohérent encadrant la vie du couple juif, du Kidouchin jusqu'à sa possible dissolution.
Le Get de nos jours
En Israël, les tribunaux rabbiniques (batei din) ont compétence exclusive pour le divorce religieux. Dans la diaspora, l'obtention du Get repose sur le beit din local. Des organisations spécialisées accompagnent les femmes en situation d'agouna. La question de la contrainte au Get reste un défi halakhique et social majeur pour les communautés juives du XXIe siècle.
Lois de Get : questions-réponses pratiques
Concernant l'ajout d'un surnom au nom du mari ou de la femme dans le guet, il est rapporté qu'a priori il n'est pas nécessaire de l'écrire. Il convient également de mentionner que la coutume actuelle est de ne pas écrire de surnom, mais seulement "Untel fils d'Untel et tout autre nom ou surnom que j'ai ou que mes pères ont eu".
Pour les personnes qui portent à l'étranger des prénoms étrangers en plus de leur prénom hébraïque reçu lors de la mila, comme par exemple Its'hak appelé aussi Izak, ou Yossef appelé aussi Joseph, même si le prénom étranger ressemble au prénom en lashon hakodesh, il faut écrire les deux prénoms dans le guet, car en général on les appelle par le prénom étranger et ils ont l'habitude de signer ainsi. Il convient donc d'écrire : Its'hak dit Izak, Yossef dit Joseph, et ainsi de suite. Cela s'applique même si ce sont les non-juifs qui les appellent ainsi. A plus forte raison pour ceux qui, de nos jours, ne fréquentent pas la synagogue, ne montent à la Torah que très rarement, et ne sont appelés par leur prénom hébraïque qu'à de rares occasions, il est certain qu'il faut écrire dans le guet le nom usuel.
Pour un guer tsedek qui souhaite divorcer de sa femme, on écrit dans le guet : Untel fils d'Avraham Avinou. Il ne faut pas écrire comme dans les autres guet "et tout autre nom ou surnom que j'ai ou que mes pères ont", car Avraham Avinou n'a été connu que sous le nom d'Avraham, et quiconque l'appelle Avram transgresse un commandement positif. Il convient donc d'omettre le mot "ou que mes pères ont", comme on le fait toujours lorsqu'il y a un doute sur le nom du père du mari, et que le nom est omis par doute, on omet aussi cette expression. Toutefois, si l'on s'est trompé et qu'on a écrit "ou que mes pères ont", le guet reste valable a posteriori et peut être remis à la femme.
Il faut écrire dans le guet le nom du lieu de remise avant celui du lieu de rédaction. Si l’on a d’abord écrit le nom du lieu de rédaction, si ce n'est pas un cas d'igoun et que le guet n’a pas encore été remis, le guet est invalide et il faut en rédiger un autre conformément à la loi. Toutefois, du point de vue strict, le guet reste valable.
Si un non-juif témoigne que le mari a été tué, sans qu'il soit précisé s'il parlait de façon spontanée, il faut permettre à la femme de sortir de sa situation d'agouna et elle peut se remarier avec qui elle le souhaite. Elle n'a pas besoin de procéder à la halitsa, car le défunt a laissé une descendance viable.
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