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Get et divorce juif selon la Halakha, son lien avec la Kétouba, le Kiddouchin et le traité Guittin, ainsi que son rôle face au mariage religieux.

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Get : l'acte de divorce religieux

À savoir

Le Get : le divorce dans la loi juive

Le Get est l'acte de divorce religieux dans la Halakha. Sans lui, même après une séparation civile, les époux restent liés aux yeux de la Torah. Le traité talmudique Guittin expose en détail les règles de sa rédaction, de sa remise et de sa validité. Le Get est indissociable du mariage juif : là où le Kiddouchin établit le lien conjugal sous la Houpa, le Get le dissout de manière formelle et définitive.

La Kétouba et les droits de la femme

Le Get est étroitement lié à la Kétouba, le contrat de mariage juif. Lors du divorce, la femme est en droit de percevoir les sommes prévues dans sa Kétouba, conformément aux dispositions du traité Ketoubot. Ce mécanisme constitue une protection halakhique fondamentale pour la femme au sein de la famille.

La remise du Get : un acte volontaire de l'homme

Selon la Halakha codifiée dans le Choulhane Aroukh (Even HaEzer), le Get doit être remis par le mari de plein gré à son épouse. S'il refuse, la femme devient une agouna (enchaînée), dans l'impossibilité de se remarier. Les autorités rabbiniques ont développé divers mécanismes de pression, notamment la décision du Rabbénou Guershom (Xe-XIe siècle EC), interdisant la répudiation unilatérale en milieu ashkénaze.

Lien avec le lévirat : Yevamot et 'Halitsa

Le traité Yevamot aborde une situation connexe : lorsqu'un homme décède sans enfants, sa veuve est liée à son beau-frère par le lien du lévirat. La libération de ce lien passe par la cérémonie de la 'halitsa, qui s'apparente fonctionnellement au Get en ce qu'elle permet à la femme de se remarier librement.

Autres situations liées au Get

Le traité Sotah traite des soupçons d'infidélité au sein du couple et peut mener à une dissolution du mariage. Le traité Nedarim, relatif aux vœux et à leur annulation, peut également avoir des répercussions sur la vie conjugale et, dans certains cas, conduire à l'obligation de délivrer un Get. Ces textes talmudiques forment ensemble un corpus halakhique cohérent encadrant la vie du couple juif, du Kidouchin jusqu'à sa possible dissolution.

Le Get de nos jours

En Israël, les tribunaux rabbiniques (batei din) ont compétence exclusive pour le divorce religieux. Dans la diaspora, l'obtention du Get repose sur le beit din local. Des organisations spécialisées accompagnent les femmes en situation d'agouna. La question de la contrainte au Get reste un défi halakhique et social majeur pour les communautés juives du XXIe siècle.

Lois de Get : questions-réponses pratiques

Ordre de la remise du guet

Concernant les Juifs d'Éthiopie, appelés Falashas, il existe une discussion pour savoir s'ils sont considérés comme des Juifs à part entière ou s'il est nécessaire de les faire passer par une conversion avec mila et tevilah comme pour des convertis. Selon le Radbaz et le Maharikash, les Falashas sont des Juifs à tous égards. De même, le gaon et tsadik, le Rishon LeTsion Rabbi Raphael Meir Panigel, après avoir cité les propos du Radbaz et du Maharikash, a écrit qu'il n'y a aucune raison de remettre en question la judaïté des Falashas, et qu'il faut craindre de s'opposer à leurs paroles, car elles sont comme des braises ardentes. Le tribunal rabbinique de Jérusalem, sous la présidence du gaon Rabbi Yosef Nissim Burla, a également approuvé cette position. Par conséquent, les propos de certains rabbins de notre génération qui doutent de leur judaïté n'ont pas de fondement, et les chercheurs laïques les ont induits en erreur en remettant en cause la sainteté de ces personnes. L'essentiel est que les Falashas sont des Juifs complets à tous égards, et ils sont aptes à rejoindre la communauté d'Israël. Même s'ils ne maîtrisent pas les lois du guet, il n'y a pas à craindre un problème de mamzerout, car il existe de nombreux doutes et combinaisons de doutes permettant de les autoriser à rejoindre la communauté, comme l'a expliqué le Radbaz. De même, il ne faut pas les disqualifier sous prétexte qu'ils ne connaissent pas les lois des unions interdites et qu'ils auraient pu épouser des femmes parmi les proches interdites, car les Hakhamim n'ont pas craint ce type de mariages. De plus, les kidouchin des Éthiopiens n'ont pas de validité halakhique, et il n'y a donc pas à craindre la mamzerout. Il n'y a pas non plus à craindre des kidouchin du fait des cadeaux envoyés par le fiancé aux parents de la fiancée.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 154 - Ordre de la remise du guet, Halakha 5)
Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin

Si un témoin dont le nom est Haim a signé par erreur "Yossef" sur un guet, et que l'on souhaite corriger en grattant la lettre pe finale, en grattant la lettre vav pour qu'elle devienne un yod, en transformant le samekh en mem, puis en ajoutant un chet au début pour obtenir "Haim", il n'est pas permis de valider la signature, même a posteriori, car il faut tenir compte du problème de hak tochot même pour la signature des témoins. Toutefois, si l'on repasse ensuite le calame sur la correction et que l'on réécrit "Haim", il serait possible de valider la signature pour la remise à la femme, en s'appuyant sur ceux qui estiment que hak tochot n'invalide pas la signature des témoins. Il existe une discussion parmi les décisionnaires : selon Maran (le Mehaber), ce serait permis (valide) dans le cas de hak tochot dans la signature des témoins, mais il n'y a pas de preuve obligatoire dans ses propos pour permettre hak tochot dans la signature des témoins. Selon le Mahari"v, lorsque le défaut est visible, le guet est invalide, mais s'il n'est pas visible, il est valide ; tandis que selon le Rambam, il y a plus lieu d'être strict lorsque le défaut n'est pas visible, car on pourrait alors s'appuyer uniquement sur la signature des témoins. En tout cas, la règle principale est d'être strict, comme l'ont tranché le Teroumat HaDeshen, le Mahari"v et tous les grands décisionnaires récents, et d'autant plus que pour le guet, on craint toutes les rigueurs, même contre l'avis de Maran. Il convient donc d'être strict même pour la signature des témoins en ce qui concerne hak tochot.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 125 - Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin, Halakha 3)
Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin

Si la jambe de la lettre hé dans un guet touche le sommet de la lettre au point qu'elle ressemble à un chet, il est possible de valider le guet en grattant légèrement le haut de la jambe, puis en repassant le calame sur la jambe de la lettre. Même si cela se produit dans la partie essentielle du guet, cette méthode permet de le valider.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 125 - Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin, Halakha 2)
Formule du guet et précision des lettres

Si, dans un guet, le nom du père a été omis et que le scribe a écrit à la place « ve-le-avahati », en cas de nécessité, il est permis de valider le guet même pour le remettre a priori.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 126 - Formule du guet et précision des lettres, Halakha 2)
Ordre de la remise du guet

Si un non-juif témoigne que le mari a été tué, sans qu'il soit précisé s'il parlait de façon spontanée, il faut permettre à la femme de sortir de sa situation d'agouna et elle peut se remarier avec qui elle le souhaite. Elle n'a pas besoin de procéder à la halitsa, car le défunt a laissé une descendance viable.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 154 - Ordre de la remise du guet, Halakha 10)
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