Aller au contenu

Choisir une ville

Thèmes Kilayim

Kilayim en halakha, avec les interdits de mélanges d'espèces et leurs sources dans la Torah, la Michna, le Talmud de Jérusalem et le Choulhane Aroukh.

Lien copié
Kilayim
Kilayim : l'interdit des melanges d'especes

À savoir

Qu'est-ce que Kilayim ?

Kilayim désigne l'ensemble des interdits halakhiques relatifs au mélange de deux espèces distinctes. Ces lois, issues de la Torah, sont codifiées dans le Choulhane Aroukh (Yoreh Déa, sections 295-304) et développées dans le Talmud de Jérusalem ainsi que dans le traité Kilayim de la Michna. La transgression de l'un de ces interdits est passible de flagellation (malkot).

Les sources bibliques

L'interdit de Kilayim est mentionné en deux endroits dans la Torah. Dans la paracha Kedochim (Vayikra 19:19), il est écrit : « Tu observeras mes lois : tu ne feras pas s'accoupler ton bétail avec une espèce différente, tu ne sèmeras pas ton champ de graines mélangées, et tu ne porteras pas de vêtement d'un tissu de fils mélangés. » La paracha Ki Tétsé (Devarim 22:9-10) ajoute l'interdit de semer dans une vigne et celui de labourer avec deux animaux d'espèces différentes.

Les six catégories de Kilayim

L'interdit comprend six interdictions distinctes. Dans le domaine végétal : Kilaé zéraïm (semences mélangées dans un même champ), Kilaé ilan (greffe de deux arbres différents), et Kilaé hakérem (semence dans une vigne, interdit étudié dans le cadre de la loi sur l'Orla). Dans le domaine animal : Kilaé béhéma (croisement de deux espèces), et l'interdit de labourer ensemble un bœuf et un âne. Enfin, Chaatnéz : le port d'un vêtement mélant laine et lin, interdit même s'il n'a pas été tissé délibérément.

Le traité Kilayim et le Seder Zeraïm

Le traité Kilayim fait partie du Seder Zeraïm de la Michna, aux côtés d'autres traités consacrés aux lois agricoles tels que Péa, Cheviit, Demaï, Téroumot et Maaserot, Maâserot et Orla. Ce Seder traite de l'ensemble des obligations et interdits liés à la terre d'Israël, dont la Chmita et le Yovel sont les piliers calendaires. Ces lois s'appliquent en priorité en Erets Israël, bien que certaines d'entre elles aient une portée universelle (comme Chaatné'z).

Les raisons de l'interdit selon les Rishonim

Plusieurs opinions sont avancées parmi les décisionnaires. Rachi considère ces lois comme des 'houkim - décrets divins sans raison explicite, dont l'observance exprime la soumission au Créateur. Le Ramban estime que le mélange d'espèces constitue une forme d'ingérence dans l'ordre de la Création. Le Maharal précise que le Ramban interdit la création d'une espèce nouvelle, mais non l'amélioration d'une espèce existante. Le Rambam (Maïmonide), dans ses Hilkhot Kilayim, suggère que ces interdits visaient à éloigner Israël des pratiques idolâtres des nations voisines, qui mêlaient greffes et rites de fertilité.

Application pratique et étude

L'étude des lois de Kilayim s'inscrit dans un parcours halakhique rigoureux. Le traité Kilayim de la Michna détaille les distances minimales entre cultures, les règles de séparation dans un potager, et les conditions précises dans lesquelles un mélange devient interdit. Ces lois restent pleinement applicables aujourd'hui, notamment pour les jardiniers en Erets Israël et pour tout Juif portant des vêtements contenant une association laine-lin (Chaatné'z). Des laboratoires spécialisés dans la vérification des tissus existent dans plusieurs communautés orthodoxes.

Lois de Kilayim : questions-réponses pratiques

Statut du kilaim des animaux

Le ben pekoua a le statut d'une bête vivante en ce qui concerne l'interdiction de kilaïm et l'interdiction de labourer avec un bœuf et un âne ensemble. Il n'est considéré comme particulier que pour les lois de la shehita, où il est permis par l'abattage de sa mère.

(Yalkout Yossef, Lois de Kilaïm (mélanges interdits), Chapitre 297 - Statut du kilaim des animaux, Halakha 3)
Statut du kilaim des semences

Lorsque l’on souhaite semer deux espèces qui constituent des kilaïm l’une avec l’autre, il faut prévoir une séparation entre elles au moment du semis, afin qu’elles apparaissent distinctes et éloignées l’une de l’autre dans leur croissance. La distance à respecter dépend de la taille du champ semé et des espèces concernées. D’après la Torah, il suffit d’éloigner un champ de céréales d’une espèce d’un champ de céréales d’une autre espèce de six tefahim pour pouvoir semer. Pour les légumes, il suffit d’éloigner les espèces d’un seul tefah. Cependant, les Hakhamim ont instauré des distances plus importantes selon la taille des parcelles et les types de semences, comme il sera détaillé plus loin.

(Yalkout Yossef, Lois de Kilaïm (mélanges interdits), Chapitre 297 - Statut du kilaim des semences, Halakha 13)
Travail avec un bœuf et un âne attelés ensemble

Deux mules, l’une étant fille d’une jument et l’autre fille d’une ânesse, sont considérées comme deux espèces différentes, et il est interdit de les diriger ensemble. Il est également interdit de diriger une mule avec un cheval ou avec un hamor.

(Yalkout Yossef, Lois de Kilaïm (mélanges interdits), Chapitre 297 - Travail avec un bœuf et un âne attelés ensemble, Halakha 4)
Statut du kilaim des semences

Il est interdit de semer des kilaïm dans un champ en Erets Israël, comme il est dit : « Ton champ, tu ne le sèmeras pas de kilaïm. » Cela signifie qu’il est interdit de semer côte à côte deux espèces de graines différentes, comme du blé avec de l’orge, ou deux sortes de légumes, comme du concombre à côté de tomates, ou deux sortes de légumineuses l’une à côté de l’autre. Les graines concernées par l’interdit de kilaï zeraïm sont de trois types : les graines de céréales, c’est-à-dire les cinq espèces de céréales (blé, orge, épeautre, avoine et seigle) ; les graines de légumineuses (toutes les graines consommées par l’homme à l’exception des céréales) ; et les graines de jardin (dont la graine n’est pas propre à la consommation humaine, mais dont le fruit issu de cette graine est consommé par l’homme).

(Yalkout Yossef, Lois de Kilaïm (mélanges interdits), Chapitre 297 - Statut du kilaim des semences, Halakha 1)
Statut du kilaim de la vigne

Celui qui veut semer à côté d’un vignoble doit s’éloigner de quatre amot (soit un mètre quatre-vingt-douze) des pieds des vignes avant de semer. S’il s’agit d’une vigne isolée, il suffit de s’éloigner de six tefahim avant de semer. Un vignoble est défini comme deux rangées de vignes, chaque rangée comportant trois vignes ou plus, ou deux rangées de deux vignes chacune et une troisième en retrait, et entre chaque vigne et entre chaque rangée, il doit y avoir de quatre à huit amot. Une vigne isolée est une seule vigne, et même une seule rangée de vignes, même si elles sont cent, n’est pas considérée comme un vignoble mais comme des vignes isolées, et il suffit alors de s’éloigner de six tefahim pour semer.

(Yalkout Yossef, Lois de Kilaïm (mélanges interdits), Chapitre 296 - Statut du kilaim de la vigne, Halakha 11)
Voir toutes les questions
Quiz Torah

Quiz sur le thème de Kilayim

Un mini quiz pour tester vos connaissances. Vous relevez le défi ?