Thèmes Téroumot et Maaserot

À savoir
Des mitsvot ancrées dans la Torah
Téroumot et Maaserot désignent les dons agricoles prescrits par la Torah pour tout produit cultivé en Terre d'Israël. Ces mitsvot imposent de séparer plusieurs portions de la récolte avant d'en manger : une récolte non séparée est qualifiée de Tavelé et est interdite à la consommation. Le Rambam dans le Michné Torah et le Choulhane Aroukh (Yoré Déa, siman 331) détaillent précisément ces règles.
Deux Téroumot, trois Maaserot
La loi distingue la Térouma Guédola (don aux Cohanim), la Térouma du Maaser prélevée par le Lévi, le Maaser Rishon (premier dixième pour les Léviim), le Maaser Chéni (mangé à Jérusalem en pureté ou racheté), et le Maaser Ani (dixième des pauvres, années 3 et 6 du cycle de la Chmita). Ces catégories font l'objet du traité Teroumot et du traité Maâserot dans l'ordre Zeraïm de la Michna.
Un réseau de lois agricoles
Les Téroumot et Maaserot s'inscrivent parmi les lois agricoles d'Israël. La Péa (coin du champ laissé aux pauvres) et les Bikkourim (prémices offertes au Cohen) relèvent du même esprit de solidarité. Le traité Demaï traite du doute sur la séparation des dons. Les lois de Kilayim, d'Orla et de la Halla (don sur la pâte) appartiennent à ce même univers halakhique du seder Zeraïm.
Chmita, Cheviit et Yovel
La Chmita (année sabbatique, aussi nommée Cheviit) suspend l'obligation : les récoltes de la septième année sont Hefker, exclues du prélèvement. Le Yovel influe également sur les pratiques foncières liées à ces dons. Ces interactions illustrent la cohérence du système juridique de la Torah.
Application contemporaine
Selon de nombreux Rishonim, l'obligation est aujourd'hui de statut rabbinique (Dérabanan). En pratique, la séparation est effectuée symboliquement sans remise physique de la Térouma. Cette pratique demeure un témoignage de l'attachement du peuple juif à ses mitsvot agricoles et à sa terre.
Lois de Téroumot et Maaserot : questions-réponses pratiques
Il est d'usage de transférer la kedoucha du maasser cheni plusieurs fois sur une valeur d'une prouta contenue dans une pièce d'argent, puis de transférer la kedoucha de cette pièce sur une valeur d'une prouta d'une autre pièce, de sorte que la première pièce devient profane. Il est permis d'agir ainsi a priori, et il n'y a aucun doute à ce sujet.
Il est permis d’acheter des fruits et légumes dans des magasins qui possèdent un hechsher délivré par le rabbinat local, dont le responsable prélève les teroumot et maasserot. Même s’il existe un léger doute concernant la séparation des teroumot et maasserot au marché de gros, car certains commerçants peuvent parfois faire passer leur marchandise sans prélever, la majorité des produits sont néanmoins considérés comme corrigés. De plus, il existe aussi des fruits cultivés sur des terres appartenant à des non-juifs et qui ont été achevés par des non-juifs, ce qui les dispense des teroumot et maasserot. Par conséquent, il est permis d’acheter des fruits au marché sans avoir besoin de prélever. Celui qui souhaite être rigoureux et séparer les teroumot et maasserot recevra une bénédiction.
Des olives vertes achetées à des non-juifs, que l'on a l'habitude de faire tremper dans l'eau en changeant l'eau plusieurs fois pour en ôter l'amertume, puis de les conserver dans de l'eau salée ou du vinaigre jusqu'à ce qu'elles soient propres à la consommation, sont dispensées de la terouma et de la maasser. Ce procédé n'est pas considéré comme un achèvement de la préparation (gmar melakha) par un Juif qui entraînerait l'obligation de prélever la terouma et la maasser.
L'obligation de prélever la terouma et la maasser ne s'applique que si l'on souhaite consommer des fruits dont on prélève la terouma et la maasser. Si l'on ne désire pas manger de ces fruits, on n'est pas tenu d'accomplir cette mitsva.
Ceux qui ont l'habitude de ne pas réciter la bénédiction lors du prélèvement de la terouma et de la maasser, alors même qu'ils y sont assurément obligés, n'ont aucune raison valable pour agir ainsi, et il faut annuler leur coutume. Même pour des fruits appartenant à un non-juif, qui ont été achevés (gmar melakha) par un Juif, il faut réciter la bénédiction lors du prélèvement de la terouma et de la maasser.
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